Attorney Discipline for Unbarred Collaboration and File Sharing; Citation Nullity Violated Procedural Due Process
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney was disciplined by the Bar Council for organizing collaborations with an unbarred former attorney and giving him client files without client knowledge, resulting in a temporary suspension upheld and slightly reduced by the appellate court. On appeal, the higher court rejected arguments that the disciplinary proceedings were unfair due to the participation of the head of the Bar in deliberations despite having previously filed a complaint concerning related facts, finding the head of the Bar was not the initiator of the proceedings against the disciplined attorney. However, the decision was overturned because the appellate court failed to examine the attorney's argument concerning the nullity of the initial citation to appear, violating procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 5 du nouveau Code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Attorney Discipline for Unbarred Collaboration and File Sharing; Citation Nullity Violated Procedural Due Process: On appeal, the higher court rejected arguments that the disciplinary proceedings were unfair due to the participation of the head of the Bar in deliberations despite having previously filed a complaint concerning related facts, finding the head of the Bar was not the initiator of the proceedings against the disciplined attorney. However, the decision was overturned because the appellate court failed to examine the attorney's argument concerning the nullity of the initial citation to appear, violating procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to quash and annul the prior judgment on the fact that the Court of Appeal failed to examine an argument regarding the nullity of the summons, as required by this article.
This provision governs the allocation of costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par décision du 10 décembre 1999, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Carcassonne a prononcé à l'encontre de M. X... la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire d'exercice professionnel pendant une durée de six mois avec sursis, pour avoir organisé une collaboration avec une société Nomos et M. Y..., ancien avocat radié et confié régulièrement des dossiers à celui-ci à l'insu de ses clients ; que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande d'annulation de la décision rendue par le conseil de l'ordre, confirmé la décision sur le principe et, étendant sur la peine, réduit à quatre mois avec sursis la durée de l'interdiction temporaire ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la délibération du conseil de l'ordre malgré la participation au délibéré du bâtonnier Z... qui avait déposé plainte contre M. Y... pour exercice illégal de la profession d'avocat, faits connexes à ceux qui lui étaient reprochés ; en quoi, la cour d'appel aurait violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, qu'après avoir constaté que le bâtonnier Z... n'était pas à l'origine des poursuites à l'encontre de M. X... puisqu'à la date de la plainte qu'il avait adressée au procureur de la République, les faits reprochés n'étaient pas révélés, la cour d'appel en a exactement déduit que sa participation tant au délibéré qu'au vote n'était pas en contradiction avec les exigences d'impartialité résultant des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est sans dénaturation des mentions de la décision du conseil de l'ordre que la cour d'appel a estimé qu'il n'en résultait pas que le bâtonnier de Marion A..., rapporteur, était physiquement présent lors du délibéré et du vote de la formation disciplinaire ; que le moyen est sans fondement ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en s'abstenant d'examiner le moyen, présenté par M. X..., tiré de la nullité de la citation à comparaître que lui avait délivrée le conseil de l'ordre, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le quatrième moyen subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.