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01-02575 Généré par l'IA

Logistics Agent Liable for Failure to Relay Urgent Deadline Warning

Numéro de cause 01-02575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns a logistics chain where a company contracted to transport goods from Le Havre to Antwerp failed to meet the delivery deadline, causing the goods to miss their subsequent sea shipment, necessitating costly air freight. The principal appealing party, acting as a transport commission agent, was found liable to indemnify its client for the air freight costs because, despite receiving an urgent notification from the client about the impending deadline, the agent failed to relay this critical warning to its substitute carriers, constituting a personal fault independent of the carrier's breach, which meant the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) did not exclusively govern the relationship for that fault, and thus the lower court's decision to hold the agent liable was upheld.

Regeste Legislator

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article L 132-4 du Code de commerce, article 1147 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Logistics Agent Liable for Failure to Relay Urgent Deadline Warning: The principal appealing party, acting as a transport commission agent, was found liable to indemnify its client for the air freight costs because, despite receiving an urgent notification from the client about the impending deadline, the agent failed to relay this critical warning to its substitute carriers, constituting a personal fault independent of the carrier's breach, which meant the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) did not exclusively govern the relationship for that fault, and thus the lower court's decision to hold the agent liable was upheld.

Mots-clés

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inobservation du délai voiturier contrat de transport contrats en chaîne mandataire responsabilité du transporteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the allocation of legal fees and related costs between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 décembre 2000), que la société Trans marine line (société Trans marine) qui avait été chargée de l'acheminement d'une caisse de matériel du Havre à Anvers (Belgique) en vue de son embarquement à destination de Rio de Janeiro (Brésil), a confié ce transport à la société Etablissements Georges Y... (société Y...) ; que celle-ci s'est substituée la société Wim X... Paris laquelle s'est substitué la société Wim X... Anvers qui a confié l'opération à la société International transport Lamcoo (le transporteur) ;

que la caisse n'ayant pas été livrée à la date convenue, n'a pu être embarquée ; que la société Trans marine l'a fait expédier par voie aérienne ; que la société Trans marine a assigné la société Y... en paiement du coût du transport aérien ; que la société Y... a assigné en garantie la société Wim X... Paris et a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer à cette société le prix du transport ;

Attendu que la société Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société Derruder qui vient aux droits de la société Trans marine, et à la société Wim X... Paris et de l'avoir déboutée de son recours en garantie contre cette dernière, alors, selon le moyen :

1 / que la convention internationale relative au transport des marchandises par route (CMR) régit les rapports du commissionnaire et de son donneur d'ordre lorsque le commissionnaire est recherché en tant que garant des fautes commises par le transporteur ; qu'en l'espèce où le transporteur n'avait pas respecté les délais de livraison et où la société Y..., commissionnaire, devait indemniser son donneur d'ordre, la société Trans marine, du coût du fret aérien pris en charge par lui, la CMR était applicable aux rapports entre la société Y... et son donneur d'ordre, de sorte que les juges ont violé la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route ;

2 / que le retard dans la livraison de marchandises ne donne lieu à dommages-intérêts qu'après envoi d'une mise en demeure par une sommation ou un acte équivalent ; qu'en condamnant la société Y... et en la déboutant de son action en garantie, après avoir constaté qu'elle n'avait reçu qu'une télécopie contenant une mise en garde et des réserves, la cour d'appel a violé l'article L 132-4 du Code de commerce ;

3 / qu'en ayant considéré comme fautive l'absence de répercussion par la société Y... sur le transporteur routier de l'ordre de livrer la marchandise de toute urgence à l'expiration du délai de livraison quand c'est le transporteur routier lui-même qui avait averti le donneur d'ordre que la marchandise ne serait pas livrée à l'heure contractuellement prévue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la société Trans marine a confié à la société Y... le transport d'une caisse de matériel du Havre à Anvers, que cette société a accusé réception de cet ordre de transport en mentionnant comme date de livraison, le 20 juillet 1994 à 8 heures et que ce jour-là elle a reçu de la société Trans marine une télécopie lui demandant d'intervenir auprès du transporteur pour que la livraison de la marchandise soit effectuée d'urgence, l'arrêt retient que la société Y..., qui a agi en qualité de commissionnaire de transport, n'a pas transmis cette mise en garde à ses substitués et que la marchandise qui a été livrée le 22 juillet 1994 n'a pu être embarquée ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que la société Y... a commis une faute personnelle qui engage sa responsabilité, c'est sans encourir les griefs des première et troisième branches, que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;

Attendu, en second lieu, que la société Y... n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel, que le retard dans la livraison de marchandises ne donne lieu à dommages-intérêts qu'après envoi d'une mise en demeure par une sommation ou un acte équivalent ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Georges Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Georges Y... et condamne celle-ci à payer à la société Transports Wim X... Paris et à la société Derruder qui vient aux droits de la société China expresse shipping ligne, antérieurement dénommée Trans marine line la somme de 1 800 euros, à chacune d'elle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.