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01-01326 Généré par l'IA

Bank's Appeal on Expert Recusal in Judicial Reorganization Upheld

Numéro de cause 01-01326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from the partial sale plans following the judicial reorganization of several related companies, an appellant bank challenged the dismissal of its request to recuse the court-appointed expert, as well as the rejection of its request for the expert's replacement. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the request for recusal was correctly deemed inadmissible because the party seeking it was aware of the alleged grounds for recusal throughout the preceding year and failed to bring the matter before the judge overseeing the instruction procedure promptly, as required by procedural law, and further finding that the appellate court was justified in its sovereign assessment that the alleged conduct of the expert did not warrant replacement.

Regeste Legislator

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article 234, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank's Appeal on Expert Recusal in Judicial Reorganization Upheld: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the request for recusal was correctly deemed inadmissible because the party seeking it was aware of the alleged grounds for recusal throughout the preceding year and failed to bring the matter before the judge overseeing the instruction procedure promptly, as required by procedural law, and further finding that the appellate court was justified in its sovereign assessment that the alleged conduct of the expert did not warrant replacement.

Mots-clés

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droit bancaire droit judiciaire objet du litige décision partielle motifs valables décision motivée

Dispositions légales citées

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article 234, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the legal basis for declaring the request for expert recusal inadmissible due to lateness.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to order the payment of legal fees to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 234, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the legal basis for declaring the request for expert recusal inadmissible due to lateness.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the payment of legal fees to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2002, n° 691), que, par trois jugements du 19, 30 décembre 1996 et 13 février 1997, les sociétés du groupe SPAD ont été mises en redressement judiciaire avec confusion des patrimoines ;

que, par quatre jugements du 30 janvier 1999, ont été arrêtés des plans de cession partielle ; que chaque jugement a fixé la durée du plan à deux ans sauf prolongation et a nommé M. X..., auparavant administrateur judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que, par jugement du 10 février 1999, le tribunal a prorogé pour une durée de deux ans, à compter du 30 janvier 1999, soit jusqu'au 30 janvier 2001, la durée des plans et les fonctions de commissaire à l'exécution du plan ;

que M. X..., ès qualités, a assigné M. Y..., ainsi que d'autres dirigeants de droit du groupe SPAD, les Banques CCF, Worms et BPROP afin de procéder à une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; que la demande a été accueillie par l'ordonnance de référé du 4 août 1998 et confiée à M. Z..., expert judiciaire ; que, par assignation du 7 juillet 1999, M. X..., ès qualités, a demandé que l'expertise soit déclarée commune aux sociétés Sophia mur, Cofitem Cofimur et à la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet Demachy (NSMD) ; que la demande a été accueillie par ordonnance de référé du 28 juillet 1999 dont les sociétés de crédit-bail et la Banque NSMD ont relevé appel ; qu'au cours des opérations d'expertise, la récusation de M. Z... a été demandée ;

que la demande a été rejetée par ordonnance du 13 septembre 2000 rendue par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ; que la Banque Worms a interjeté appel de cette ordonnance et la Banque NSMD a formé un appel incident ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la Banque NSMD fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande de récusation de l'expert, M. Z..., irrecevable comme tardive, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions de l'article 234, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles la partie qui entend récuser le technicien doit le faire "dès la révélation" de la cause de la récusation, ne sont pas sanctionnées par l'irrecevabilité de la demande ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

2 / que la demande de récusation de l'expert formée par la banque avait notamment pour cause la connaissance que l'expert avait eue de l'affaire dans le cadre de sa désignation dans la procédure pénale, en ce qu'il avait auditionné deux anciens cadres de la banque; que c'est donc à la date de la révélation de cette audition et non de la désignation elle-même de l'expert, que la cour d'appel devait se placer pour apprécier la recevabilité de la demande ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 234 et 341 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la banque invoquait également comme cause de récusation de l'expert, son impartialité révélée par la circonstance (relatée dans une attestation jointe à ses conclusions d'appel), qu'il avait demandé à un ancien cadre de la banque de ne pas révéler son audition en raison de l'existence de l'expertise civile litigieuse ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la date de la révélation de cette cause de récusation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234 et 341 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les parties qui ont demandé la révocation de l'expert au mois de juin 2000 ont eu connaissance de la cause de récusation au cours de l'année 1999, l'arrêt énonce exactement que la saisine tardive du juge chargé du contrôle de l'expertise en violation de l'article 234, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, rend la demande de récusation irrecevable ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la Banque NSMD fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'il a rejeté la demande de remplacement de l'expert, alors, selon le moyen, qu'en ne s'expliquant pas ainsi qu'elle y était invitée sur la faute de l'expert tirée de la circonstance (relatée dans des attestations jointes aux conclusions d'appel de la banque), qu'il avait à l'occasion de sa désignation dans la procédure pénale entendu d'anciens collaborateurs de la banque, sans en rendre compte dans l'expertise civile, et en leur demandant au contraire, de ne pas révéler l'existence de ces auditions en raison de l'expertise civile en cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234 et 235 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel a considéré souverainement que les reproches adressés à l'expert ne justifiaient pas son remplacement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque Neuflize Schlumberger Mallet Demachy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.