Expropriation Indemnity Valuation Date Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants appealed a court decision that fixed the indemnity owed to them following the expropriation of their land by a municipality, arguing that the reference date for valuing the property and assessing its building potential (utility services availability) should be governed by specific provisions of the Urban Planning Code concerning preemption rights, which were enacted after the expropriation order. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that since the preemption right had not been established for the expropriated parcels at the time the property transfer order was issued, the correct reference date for valuation under the Expropriation Code (one year prior to the public utility inquiry) applied, and the lower court was justified in assessing the non-building land based on its actual agricultural use at that time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 213-6 du Code de l'urbanisme, Article L. 13-15 du Code de l'expropriation, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Indemnity Valuation Date Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that since the preemption right had not been established for the expropriated parcels at the time the property transfer order was issued, the correct reference date for valuation under the Expropriation Code (one year prior to the public utility inquiry) applied, and the lower court was justified in assessing the non-building land based on its actual agricultural use at that time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to determine the date of reference for valuation, as the pre-emption right did not apply.
This provision was cited for ordering the appellants to pay legal costs to the commune of Bessines.
This provision was cited to reject the demand for legal costs made by the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 février 2001) de fixer à une certaine somme l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Bessines de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue par l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, est, selon les articles L. 213-6 et L. 213-4 a) du Code de l'urbanisme, celle à laquelle a été approuvé le plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la décision de première instance ; qu'en estimant que l'article L. 213-6 du Code de l'urbanisme ne pouvait s'appliquer qu'aux terrains soumis au droit de préemption à la date où est rendue l'ordonnance d'expropriation pour la raison que l'institution du droit de préemption était postérieure à l'ordonnance d'expropriation, bien que la date de la décision de première instance doive seule être prise en considération, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 213-6 et L. 213-4 a) du Code de l'urbanisme et par fausse application l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ;
2 / que la condition de desserte précisée au a) du II de l'article L. 13-15 s'apprécie à la date de référence qui est celle à laquelle a été approuvé le plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la décision de première instance ; qu'en considérant que de surcroît, respectivement le 4 septembre 1988 et le 18 juin 1989, il n'est pas établi que les terrains expropriés étaient effectivement desservis à la fois par un réseau électrique et un réseau d'eau situés à proximité immédiate et de dimensions adaptées à la capacité des constructions des terrains, la cour d'appel, qui a pris pour dates de référence celles des ordonnances d'expropriation, a violé les articles L. 213-6 et L. 213-4 du Code de l'urbanisme et l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les biens expropriés devaient être estimés à la date de la décision de première instance, d'après leur consistance à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété et compte tenu, pour les terrains n'ayant pas la qualification de terrain à bâtir au sens du Code de l'expropriation, de leur usage effectif à la date de référence, la cour d'appel, qui a relevé que les parcelles expropriées n'étaient pas des biens soumis au droit de préemption au sens de l'article L. 213-6 du Code de l'urbanisme, ce droit ayant été institué postérieurement aux ordonnances ayant transféré leur propriété, a décidé, à bon droit, que la date de référence applicable devait être appréciée au regard des seules dispositions de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, soit un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et souverainement évalué les parcelles qui ne pouvaient être qualifiées de terrains à bâtir au sens du Code de l'expropriation à cette date de référence en fonction de leur usage agricole ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la commune de Bessines la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.