Expropriation Valuation of Industrial Wasteland
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals concerning the valuation of expropriated industrial wasteland parcels, affirming the Court of Appeal's decision to use comparable industrial and artisanal land sales for determining the indemnity. The appeals court was deemed to have legally justified its findings by ruling that one remaining parcel, despite a slight reduction in width, remained suitable for industrial use, and that for another remaining parcel, the post-expropriation configuration and dimensions still allowed for the continuation of industrial activity, thus failing to demonstrate any depreciation of the remaining property due to the taking.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Valuation of Industrial Wasteland: The appeals court was deemed to have legally justified its findings by ruling that one remaining parcel, despite a slight reduction in width, remained suitable for industrial use, and that for another remaining parcel, the post-expropriation configuration and dimensions still allowed for the continuation of industrial activity, thus failing to demonstrate any depreciation of the remaining property due to the taking.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the appeals.
Cited in the dispositive to order the losing party (Société Environnement) to pay a sum to the State based on procedural fairness rules.
Cited in the dispositive to reject the indemnity claims made by the losing party (Société Environnement).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 01-70.184 et E 02-70.024 ;
Sur le premier moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu parmi les termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties et qu'elle a analysés, ceux concernant des terrains à usage industriel et artisanal qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques et de la situation des parcelles expropriées, à usage de friches industrielles à la date de référence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la parcelle de 610 mètres carrés était incluse dans le surplus cadastrée AB 280, dont elle n'était pas indépendante et que cette nouvelle parcelle était d'une dimension et d'une configuration qui permettaient toujours une exploitation industrielle, le rétrécissement de la largeur à proximité du bâtiment existant déjà avant l'expropriation qui n'avait pas aggravé la situation, la cour d'appel a souverainement retenu que cette parcelle ne devenait pas inutilisable du fait de l'expropriation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la configuration et les dimensions de la parcelle nouvellement cadastrée AI 256 permettaient sans difficultés la poursuite d'une activité industrielle après l'expropriation partielle, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'existence d'une dépréciation du surplus du fait de l'emprise n'était pas démontrée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Environnement aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Environnement à payer à l'Etat la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Environnement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.