Employer Appeal Regarding Lawful Strike Determination and Employee Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a decision that annulled the dismissal of an employee, arguing the lower court failed to establish the requisite legal basis for deeming a work stoppage a lawful strike, which would shield the employee from being deemed to have committed gross misconduct. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court properly concluded the work stoppage constituted a strike because it supported professional demands, specifically the organization of staff representative elections and job preservation, thus rendering the employee's participation in the conflict non-faulty and justifying the annulment of the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 521-1 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal Regarding Lawful Strike Determination and Employee Dismissal: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court properly concluded the work stoppage constituted a strike because it supported professional demands, specifically the organization of staff representative elections and job preservation, thus rendering the employee's participation in the conflict non-faulty and justifying the annulment of the dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 5 juin 2000) d'avoir déclaré nul le licenciement de Mlle X... et d'avoir condamné la société Y... à payer à la salariée des sommes au titre d'indemnités de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que l'exercice du droit de grève résulte objectivement d'un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ; qu'en décidant que l'arrêt de travail auquel Mlle X... a participé le 21 octobre 1993 constituait une grève au prétexte que la cessation du travail avait été précédée d'une demande d'élections de délégués du personnel mais sans constater que la société Y... avait connaisance de l'existence de revendications professionnelles au moment de l'arrêt de travail, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article L 521-1du Code du travail et de l'article 122-45, alinéa 2, du Code du travail ;
2 / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'une faute grave est commise lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise est gravement perturbé et qu'il est porté atteinte à l'autorité de l'employeur ; que tel est le cas lorsque le salarié participe à un arrêt de travail ne relevant pas des dispositions de l'article L 521-1 du Code du travail ; qu'en refusant de retenir à la charge de Mlle X... l'existence d'une faute grave au prétexte qu'elle avait participé le 21 octobre 1996 à une grève licite, mais sans caractériser l'existence d'une telle grève, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ;
3 / que, et en tout état de cause, en refusant d'obéir aux consignes de la Direction et en quittant son poste de travail sans autorisation, Mlle X... s'est rendue coupable d'indiscipline ; et qu'en refusant de retenir la faute grave de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'arrêt de travail n'était pas motivé par le seul souci de défendre les salariés licenciés, mais qu'il avait également pour objet de soutenir des demandes tendant à l'organisation d'élections professionnelles et à la préservation de l'emploi, a pu décider qu'il appuyait des revendications professionnelles et qu'il constituait une grève de sorte que la participation de Mlle X... à ce conflit n'était pas fautive ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.