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00-44364 Généré par l'IA

Employee Dismissal Following Refusal of Relocation Post-Injury

Numéro de cause 00-44364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, a dental surgeon injured in a work accident, was placed on sick leave and subsequently declared fit to return to work on a part-time therapeutic basis at his original location; however, the employer, having hired a replacement due to the prolonged absence, refused this return and offered an alternative post in another city, which the employee declined, leading to his dismissal based on the refusal. The high court partially overturned the lower court's decision, reasoning that the employee's mere refusal of a proposed modification to his employment contract (the relocation) did not, in itself, constitute a valid cause for dismissal, especially since the termination letter relied solely on this refusal, thus rendering the dismissal without real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Following Refusal of Relocation Post-Injury: The high court partially overturned the lower court's decision, reasoning that the employee's mere refusal of a proposed modification to his employment contract (the relocation) did not, in itself, constitute a valid cause for dismissal, especially since the termination letter relied solely on this refusal, thus rendering the dismissal without real and serious cause.

Mots-clés

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cessation d'emploi lésion dentaire congé de maladie offre de contracter déménagement du personnel absence prolongée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

This provision was cited in conjunction with Article 1134 of the Civil Code as the legal basis leading to the partial cassation concerning the dismissal without real and serious cause.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the employer to pay a sum to the employee for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la Mutualité de la Seine-Maritime en qualité de chirurgien-dentiste à Saint-Etienne du Rouvray à compter du 1er août 1995, s'est trouvé, à la suite d'un accident de trajet, en arrêt de travail du 7 août 1997 au 16 janvier 1998 ; que, le 13 janvier 1998, le salarié a été déclaré apte par le médecin du travail à une reprise à l'essai dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que 16 janvier 1998, l'employeur, après lui avoir indiqué que son absence prolongée l'avait contraint à recruter un autre chirurgien-dentiste pour occuper son poste de travail, lui a proposé une affectation au Havre qu'il a refusée ; qu'il a été licencié, le 3 février 1998, au motif qu'il avait refusé cette nouvelle affectation ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires et de congés payés pour la période du 16 janvier au 15 février 1998, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes rejetant cette demande en adoptant les motifs des premiers juges, lesquels s'étaient contentés d'indiquer dans leur jugement qu'ils jugeaient ces demandes injustifiées et qu'ils déboutaient M. X... de ces chefs de demande ; que l'employeur ayant refusé la reprise d'emploi du salarié qui devait reprendre son activité à mi-temps thérapeutique le 16 janvier 1998, celui-ci n'a pas reçu le règlement de son salaire pendant la période allant du 16 janvier 1998 à la réception de la lettre de licenciement du 3 février 1998 ; qu'en ne répondant pas de façon précise aux prétentions de M. X..., alors que le refus d'emploi émanant de l'employeur, ce dernier devait lui régler son salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel relevant par motifs adoptés que, le 16 janvier 1998, jour fixé pour la reprise de son activité à mi-temps, le salarié s'était trouvé à nouveau en arrêt de travail, a exactement décidé qu'il ne pouvait pas prétendre au paiement de ses salaires à compter de cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que l'indisponibilité prolongée de l'intéressé de nature à perturber le fonctionnement de la clinique dentaire de Saint-Etienne du Rouvray et son remplacement devenu impérieux, avaient placé l'employeur dans l'obligation de recruter un nouveau chirurgien-dentiste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour le remplacer, et qu'en conséquence il était fondé à lui proposer une nouvelle affectation à la clinique du Havre, la seule à disposer d'un poste vacant où il pouvait reprendre son activité ;

Mais attendu que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; que l'employeur ne peut invoquer dans la lettre de licenciement que les motifs qui ont rendu nécessaire la modification proposée ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été engagé pour exercer son activité à Saint-Etienne-du-Rouvray et que le seul motif de la lettre de licenciement était le refus du salarié d'accepter son affectation au Havre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutualité de la Seine-Maritime à payer la somme de 900 euros à M. X... ; rejette la demande de la Mutualité de la Seine-Maritime ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.