Property Owners' Association v. Financial Institution (Conservatory Measure in Receivership)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal erred by dismissing a property owners' association's claim against a financial institution, which had provided a guarantee for the former property manager, on the grounds that the current manager lacked specific authorization from the general assembly to declare the association's claim during the former manager's judicial receivership proceedings. The Supreme Court ruled that declaring a debt in receivership constitutes a conservatory measure, for which the legal representative of the association, the manager, is not required to obtain prior authorization from the general assembly, thereby violating the relevant civil procedure articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 55 du décret du 17 mars 1967, article 18 de la loi du 10 juillet 1965, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owners' Association v. Financial Institution (Conservatory Measure in Receivership): The Supreme Court ruled that declaring a debt in receivership constitutes a conservatory measure, for which the legal representative of the association, the manager, is not required to obtain prior authorization from the general assembly, thereby violating the relevant civil procedure articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited because the Court of Cassation found the Court of Appeal violated it by requiring special authorization for the syndic's action, which was deemed a conservatory measure.
The provision was cited alongside Article 55 of the Decree of March 17, 1967, to establish the legal framework governing the syndic's power to act in court.
This article was applied to reject the request for costs made by Crédit Lyonnais.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les mesures conservatoires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 septembre 2000), que la société d'exploitation des Agences du Golfe, au profit de laquelle le Crédit lyonnais s'était constitué caution au titre de la garantie financière exigée des agents immobiliers, qui était syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence du Port du Soleil, a été placée en redressement judiciaire et que ses dirigeants ont été condamnés pour détournement de fonds ; que le syndicat, représenté par son actuel syndic, la société Agence du Soleil, ayant déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers et ayant obtenu un relevé de forclusion, a assigné le Crédit lyonnais en paiement de cette créance ;
Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que si sa créance avait fait l'objet d'une déclaration de la part de la société Agence du Soleil, aucun pouvoir spécial n'avait été produit par elle à l'appui de sa déclaration ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic, représentant légal du syndicat, exerçait une mesure conservatoire et n'avait dès lors pas à justifier d'une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires pour déclarer la créance de ce syndicat au passif du règlement judiciaire de son ancien syndic, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.