Electrician's Fixed-Term Contracts, Occupational Illness, and Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court partially quashed a lower court's decision concerning an electrician hired under successive fixed-term contracts who fell ill with acute leukemia; the court upheld the lower court's finding that the contract was voided as an indefinite-term contract because it lacked a precise statement of the exceptional reason for its duration, as required by law. However, the Supreme Court overturned the lower court's decision to deny the employee damages related to his occupational illness, finding the lower court failed to address evidence that the employer was notified of the professional nature of the illness, and it also ruled that the employee was entitled to keep the precarious work indemnity despite the requalification to an indefinite contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-1 du Code du travail, article L. 122-32-2 du Code du travail, article L. 122-3-4 du Code du travail, Art. L. 122-3-1 du Code du travail, Art. L. 122-32-2 du Code du travail, Art. L. 122-3-4 du Code du travail; Electrician's Fixed-Term Contracts, Occupational Illness, and Indemnity: However, the Supreme Court overturned the lower court's decision to deny the employee damages related to his occupational illness, finding the lower court failed to address evidence that the employer was notified of the professional nature of the illness, and it also ruled that the employee was entitled to keep the precarious work indemnity despite the requalification to an indefinite contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for upholding the requalification of the fixed-term contract into an open-ended contract.
The Court partially quashed the decision concerning the dismissal of the employee's claim founded on this article regarding the professional nature of the illness.
The Court partially quashed the decision because the requirement for the employee to repay the precariousness indemnity violated this article.
The Court used this article to partially quash the decision because the lower court failed to rule on one of the employee's arguments.
This article was cited in the dispositive to order the company to pay a sum to the employee for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 29 février 1996, par contrat à durée déterminée de six mois, par la société Métallurgique et navale de Bretagne en qualité d'électricien, contrat renouvelé jusqu'au 31 août 1997 ; que le 6 juillet 1997, atteint d'une leucémie aigüe, il était mis en arrêt de travail pour maladie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Métallurgique et navale de Bretagne :
Attendu que la société Métallurgique et navale de Bretagne fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen :
1 / que comporte un motif précis permettant de définir le cas de recours et d'apprécier le respect des dispositions légales le contrat qui indique l'embauche du salarié pour l'exécution d'une tâche précise et non durable à savoir des travaux d'électricité au sein de la direction des Chantiers navals de Brest ; que la cour d'appel, en requalifiant le contrat de travail, a donc violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
2 / qu'en se bornant à affirmer que l'intervention régulière sur des unités maritimes importantes de la DNC en carénage et en particulier sur le porte-avion Charles de Gaulle en contruction et non en réparation excluait la notion d'accroissement temporaire d'activité dans le domaine de la réparation navale sans rechercher si ces travaux, confiés dans le cadre de contrat de sous-traitance, ne présentaient pas, par nature, un caractère aléatoire et variable en fonction des besoins de la DCN de Brest, laquelle avait précisé que le marché confié n'apportait aucune garantie d'un travail continu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-3-2 du Code du travail ;
3 / que l'employeur faisait valoir dans ses écritures d'appel que le contrat à durée déterminée n'avait fait l'objet que d'un seul renouvellement, les avenants conclus antérieurement étant restés de simples projets n'ayant jamais reçu exécution ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ce point, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le contrat, qui ne mentionnait que : "Travaux d'électricité au sein de la DNC de Brest" ne comportait pas la définition précise de son motif à défaut duquel le contrat est réputé, aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, conclu pour une durée indéterminée ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident formé par le salarié :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne s'appliquait pas et d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, l'arrêt retient que M. X... n'établit pas, qu'à la date de la rupture du contrat de travail, le 31 août 1997, l'employeur avait connaissance du caractère professionnel de la maladie ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, lequel faisait valoir qu'il avait remis à son employeur un exemplaire du certificat médical du 14 août 1997 portant expressément la mention selon laquelle l'arrêt de travail s'inscrivait dans le cadre d'une maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi :
Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a décidé (sans motif) que M. X... devra restituer l'indemnité de précarité ;
Attendu, cependant, que l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande fondée sur l'application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et l'ayant condamné à rembourser l'indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Métallurgique et navale de Brest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Métallurgique et navale de Brest à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.