Supreme Court Overturns Exclusion of Evidence Due to Procedural Flaw
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a Court of Appeal decision because it improperly excluded documents submitted by one party to the opposing party's lawyer on April 28, 2000, without specifying the particular circumstances that prevented the opposing party from responding before the established closing order dates of May 5 and May 29, 2000, thus failing to provide a legal basis for its decision according to the relevant articles of the Code of Civil Procedure concerning the production of evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Overturns Exclusion of Evidence Due to Procedural Flaw: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the substantive basis for the cassation because the Court of Appeal failed to properly apply them regarding the exclusion of evidence.
This is the primary order of the final judgment, resulting from the violation of the cited articles.
This is the procedural consequence mandated after the cassation of the lower court's decision.
This provision dictates the allocation of litigation costs against M. Y...
This article was cited in relation to the judgment on the application for indemnity costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en écartant des débats des pièces communiquées le 28 avril 2000 par Mme X... à l'avoué de M. Y..., sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché celui-ci de répondre à la production de ces pièces, compte tenu des dates des 5 et 29 mai 2000 prévues pour l'ordonnance de clôture et pour l'audience, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.