Employee Dismissal Without Delegate Opinion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, declared permanently unfit for work following a work accident, was dismissed for inability to be reclassified; the appellate court denied the employee's claim for the statutory indemnity because the employer had over twenty employees but lacked employee delegates, excusing the employer from obtaining their opinion on reclassification measures. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the employer cannot be excused from obtaining the mandatory opinion of employee delegates before initiating dismissal for work-related unfitness, even if delegates are absent, unless a formal record of failure to appoint delegates (procès-verbal de carence) exists, and the lower court failed to determine if such a record was established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-32-7 du Code du travail, Article L. 122-32-5, alinéa 1 du Code du travail, Article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail; Employee Dismissal Without Delegate Opinion: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the employer cannot be excused from obtaining the mandatory opinion of employee delegates before initiating dismissal for work-related unfitness, even if delegates are absent, unless a formal record of failure to appoint delegates (procès-verbal de carence) exists, and the lower court failed to determine if such a record was established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the requirement of consulting staff delegates before initiating dismissal proceedings for work-related unfitness.
Cited to establish that the employer was obliged to implement staff delegates, overriding the argument of their absence.
Cited as the basis for the sanction (indemnity) applicable for the violation of the obligation stated in Article L. 122-32-5.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en 1977 en qualité d'agent d'entretien par l'Association aide aux travailleurs migrants (AATM), a été victime d'un accident du travail le 9 juin 1992 ; que par avis des 29 septembre et 5 novembre 1993, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son emploi ; qu'il a été licencié le 8 novembre 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que l'association employait plus de vingt salariés et qu'elle n'avait pas de délégué de personnel au moment du licenciement;
qu'il ne pouvait donc être fait grief à l'employeur de ne pas avoir pris l'avis de délégués du personnel sur les mesures éventuelles de reclassement ;
Attendu cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit engagée ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la mise en place des délégués du personnel était obligatoire dans l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas recherché si un procès-verbal de carence avait été établi par le chef d'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié, l'arrêt rendu le 1er décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne l'Association aide aux travailleurs migrants aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.