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01-41599 Généré par l'IA

Employee Severance and Jurisdiction Dispute on International Vessel

Numéro de cause 01-41599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, a mechanic engaged aboard a vessel, sued his alleged employer, a company based abroad, for severance pay, unpaid wages, and damages for unfair dismissal, leading the defendant company to contest the jurisdiction of the labor court. The Court of Cassation upheld the appellate ruling that the French labor court had jurisdiction, reasoning that since the employee was domiciled in France, hired in France, and worked on a vessel outside a determined country's territory, the labor court was competent either under the provisions of the Labor Code extended internationally regarding the first named company, or under the Brussels Convention regarding the second potential employer company located in the Netherlands.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, Art. R. 517-1, alinéa 2, et alinéa 3, du Code du travail, article 5 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, Art. 688 du Code de procédure civile; Employee Severance and Jurisdiction Dispute on International Vessel: The Court of Cassation upheld the appellate ruling that the French labor court had jurisdiction, reasoning that since the employee was domiciled in France, hired in France, and worked on a vessel outside a determined country's territory, the labor court was competent either under the provisions of the Labor Code extended internationally regarding the first named company, or under the Brussels Convention regarding the second potential employer company located in the Netherlands.

Mots-clés

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indemnité de départ conventions internationales litiges du travail travail non rémunéré compétence spéciale en matière de contrats de travail dispositions transitoires en matière maritime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 517-1, alinéa 2, et alinéa 3, du Code du travail

The Court cited this article as the basis for the competence of the labor court regarding the first potential employer (Wedge limited).

article 5 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

The Court cited this article as the basis for the competence of the labor court regarding the second potential employer (Wedge transportation Marine limited).

Art. 688 du Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to condemn the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé en qualité de mécanicien à bord du navire "Wedge One", a été licencié en janvier 1997 ; qu'il a engagé une instance devant le conseil de prud'hommes contre la société Wedge limited, ayant son siège social à Georgetown, Grand Cayman, BW1, pour obtenir la condamnation de cette dernière au paiement, notamment, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

que la société Wedge limited a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de la juridiction civile de droit commun de Georgetown, Grand Cayman, BW1 ;

Attendu que la société Wedge limited fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2000, statuant sur contredit, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen :

1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué du 5 décembre 2000 qui considère que M. X... n'était pas le salarié de la société Wedge limited sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de ladite société faisant valoir que M. X... avait lui-même indiqué dans sa requête aux fins de saisie conservatoire que son employeur était "la société Wedge limited dont l'adresse est POB 389, Georgetown (Grand Cayman) BW1" ;

2 / que, le contrat de travail étant caractérisé par l'existence d'un lien de subordination unissant le salarié à l'employeur, viole les articles 1134 du Code civil et L. 122-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué du 5 décembre 2000 qui retient que M. X... était le salarié de la société Wedge transportation Ltd Marine (et non celui de la société Wedge limited) au motif que la société Wedge limited ne détruit pas l'apparence selon laquelle M. X... a été payé par la société Wedge transportation Ltd Marine, ce qui lui donnait la qualité d'employeur dès lors que le lien de subordination du salarié à l'égard de la société Wedge limited n'était établi par aucun écrit ;

3 / que, ayant exactement relevé que l'employeur se définit par le lien de subordination qu'il exerce sur le salarié, se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué du 5 décembre 2000 qui considère ensuite la soi-disant société Wedge transportation Ltd Marine comme l'employeur de M. X... sans constater l'existence d'aucun lien de subordination entre cette société et l'intéressé ;

4 / qu'enfin et subsidiairement viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué du 5 décembre 2000 qui, pour faire application de la convention de Bruxelles, fait état d'une société Wedge transportation Ltd Marine domiciliée en Hollande, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Wedge limited faisant valoir qu'il n'existe aucune société de ce nom mais seulement une société Wedge transportation Ltd dont le siège est sis à Jersey ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... était domicilié en France, où il avait été embauché et effectuait son travail sur un navire hors du territoire d'un pays déterminé, de sorte que, peu important que son employeur ait été la société Wedge limited ou la société Wedge transportation Marine limited, la juridiction prud'homale était compétente en tout état de cause à l'égard de la première société en vertu de l'article R. 517-1, alinéa 2, et alinéa 3, du Code du travail étendu à l'ordre international et à l'égard de la seconde société, si elle était attraite devant la juridiction prud'homale, sur le fondement de l'article 5 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, cette société ayant son siège en Hollande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Wedge limited aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.