Property Associations v. Insurer (Summary Jurisdiction and Contractual Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral property associations, insured against cyclone damage, sued their insurer for damages, but the insurer contested liability by invoking a new contract convention that restricted coverage, arguing the lower court exceeded its authority in summary proceedings by ruling on this serious contractual dispute. The Court of Cassation upheld the ruling, finding that because the insurer failed to prove the policyholder had signed the restrictive modification prior to the loss, the insurer's objection regarding the scope of coverage was not a sufficiently serious contestation to prevent the judge from granting a preliminary payment under summary jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 809 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Associations v. Insurer (Summary Jurisdiction and Contractual Dispute): The Court of Cassation upheld the ruling, finding that because the insurer failed to prove the policyholder had signed the restrictive modification prior to the loss, the insurer's objection regarding the scope of coverage was not a sufficiently serious contestation to prevent the judge from granting a preliminary payment under summary jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe cited article was the one whose violation was alleged concerning the judge's authority in summary proceedings, which the Court implicitly upheld by rejecting the appeal.
Applied to condemn the appellant to pay sums to the respondents for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 mai 2001), rendu en matière de référé, que, se plaignant de dégâts occasionnés par un cyclone, plusieurs syndicats de copropriétaires, assurés auprès de la société anonyme GFA Caraïbes, ont assigné cette dernière en réparation de leur préjudice ;
Attendu que la société GFA Caraïbes fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut, pour accorder une provision à un assuré, trancher une difficulté sérieuse portant sur l'étendue de la garantie de l'assureur ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'application de la nouvelle convention TOC, que la modification des contrats d'assurance ne peut être établie par des documents postérieurs à celle-ci, sans rechercher si la lettre du Cabinet Gras-Savoye, courtier mandataire des assurés, ne contenait pas l'aveu de la remise à ceux-ci de la nouvelle convention, la cour d'appel a ainsi tranché une contestation sérieuse quant à l'étendue de la garantie et violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la modification du contrat d'assurances entraînant une "restriction" de garantie ne pouvait être établie que par la signature de l'assuré, antérieure au sinistre, laquelle faisait défaut sur le document modifiant les conventions initiales, la cour d'appel a pu retenir que la contestation de la société GFA Caraïbes ne présentait, sur ce point, aucun caractère sérieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GFA Caraïbes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GFA Caraïbes à payer à la société OACI, ès qualités, la somme de 2 400 euros, à la société Gescap 2, ès qualités, la somme de 100 euros, à la société Immodom, ès qualités, la somme de 100 euros, à Mmes X... et Tardits, ès qualités, ensemble, la somme de 100 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.