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02-21567 Généré par l'IA

Appeal Against Expert List Inclusion Denied by Court of Cassation

Numéro de cause 02-21567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought inclusion on the annual list of court-appointed experts for a specific court of appeal, arguing their qualifications as an interpreter-translator for a distinct variety of English used by a stationed foreign military contingent demonstrated a necessary need. The Court of Cassation rejected the appeal against the general assembly of magistrates' decision not to include the candidate, reasoning that the assessment of whether to include a technical professional on the expert list, taking into account the needs of the jurisdiction's courts, falls outside the scope of review for the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours, Condamne Mme X... aux dépens; Appeal Against Expert List Inclusion Denied by Court of Cassation: The Court of Cassation rejected the appeal against the general assembly of magistrates' decision not to include the candidate, reasoning that the assessment of whether to include a technical professional on the expert list, taking into account the needs of the jurisdiction's courts, falls outside the scope of review for the Court of Cassation.

Mots-clés

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cognition du pourvoi en cassation choix de l'expert décision étrangère qualité pour recourir honoraires de l'expert cas d'exclusion

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 15 novembre 2002, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas retenu sa candidature alors qu'elle est actuellement interprète-traductrice sur la base aérienne de Cazeaux, au sein du détachement de l'armée de l'air singapourienne, présent dans le cadre d'un arrangement technique entre la France et la République singapourienne ; que l'anglais "singapourien" occupe un statut à part et qu'un interprète traducteur assermenté est nécessaire pour faire face aux besoins administratifs de la communauté de quatre cents personnes de nationalité singapourienne installée dans la région ;

Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, eu égard aux besoins des juridictions de son ressort, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.