Employer Appeal Dismissed: Presumption of Work Accident Not Requiring Mandatory Expert Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision classifying an employee's nighttime illness as a work accident, arguing that proving the external medical cause required a mandatory technical medical expert assessment, which the lower court improperly refused despite the employer's request, thereby violating social security procedures and the right to a fair trial. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the dispute over the professional nature of the illness did not mandate a technical expert procedure, and since the illness occurred at the time and place of work, the legal presumption of work-relatedness applied, placing the burden of proof on the employer to demonstrate otherwise, which the lower court was entitled to assess without ordering the requested expert evaluation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal Dismissed: Presumption of Work Accident Not Requiring Mandatory Expert Assessment: The High Court dismissed the appeal, reasoning that the dispute over the professional nature of the illness did not mandate a technical expert procedure, and since the illness occurred at the time and place of work, the legal presumption of work-relatedness applied, placing the burden of proof on the employer to demonstrate otherwise, which the lower court was entitled to assess without ordering the requested expert evaluation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed the lower court's finding that the incident benefited from the presumption of imputability established by this article.
This article was used to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Michelin fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 octobre 2001) d'avoir confirmé la décision des premiers juges ayant déclaré que le malaise subi par son salarié, M. X..., dans le nuit du 30 au 31 août 1999, était un accident du travail relevant de la législation sur les risques professionnels, alors selon le pourvoi :
1 / que tant la Caisse que l'employeur soutenaient que le malaise présenté par le salarié dans la nuit du 30 au 31 août 1999 avait une cause étrangère au travail, ce qui constituait une difficulté d'ordre médical que la cour d'Appel ne pouvait trancher quau moyen de la procédure dexpertise médicale technique, de sorte que viole les articles L. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient la qualification d'accident du travail au seul motif que le malaise était survenu aux temps et lieu travail, en l'absence de toute expertise médical technique ; que la violation des textes précités est d'autant plus caractérisée que la
cour d'appel a refusé faire droit à la demande d'expertise médicale technique expressément sollicitée par l'employeur ;
2 / que lemployeur s'étant trouvé dans limpossibilité absolue de faire la preuve par un autre moyen quune expertise médicale technique de non-imputabilité au travail du malaise du salarié méconnaît les droits de la défense de lemployeur et les règles du procès équitable, en violation de larticle 6 la Convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué qui refuse d'ordonner lexpertise médicale expressément sollicitée par l'employeur et retient l'imputabilité du malaise à un accident du travail au seul motif que l'employeur (comme la Caisse) n'apportait pas la preuve contraire ;
Mais attendu que la contestation qui opposait l'employeur et la Caisse au salarié victime, quant au caractère professionnel du malaise, ne relevait pas de la procédure technique d'expertise médicale ;
Et attendu qu'ayant constaté que le malaise survenu au temps et au lieu du travail bénéficiait de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et qu'il appartenait à l'employeur et à la Caisse qui la contestaient, d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'y avait pas lieu à ordonner une expertise médicale judiciaire ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.