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00-45616 Généré par l'IA

Employee Dismissal Compensation Dispute Over Seniority Bonus Calculation

Numéro de cause 00-45616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employee, dismissed for economic reasons in 1999 after long service, sought various unpaid amounts including salary and seniority bonuses, leading to a lower court dismissing all claims by concluding that a reduction in the seniority bonus was offset by an increase in the base salary, resulting in no overall loss of gross pay compliant with the collective agreement. The high court quashed this decision because the lower court failed to investigate the employee's claim that a company practice existed of paying a seniority bonus higher than the convention rate and incorrectly allowed the seniority bonus to be incorporated into the base salary when assessing compliance with minimum conventional remuneration.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal Compensation Dispute Over Seniority Bonus Calculation: The high court quashed this decision because the lower court failed to investigate the employee's claim that a company practice existed of paying a seniority bonus higher than the convention rate and incorrectly allowed the seniority bonus to be incorporated into the base salary when assessing compliance with minimum conventional remuneration.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité réparatrice rémunération impayée ancienneté de service réduction du traitement indemnité de départ prime de salaire

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject a claim and order payment of legal costs to the opposing party.
Article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire
Cited regarding a point of law concerning which the Court declined to rule as it would not lead to the admission of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 de la Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles

Cited in conjunction with rules governing usage as the basis for the cassation regarding the calculation of seniority premium.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject a claim and order payment of legal costs to the opposing party.

Article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire

Cited regarding a point of law concerning which the Court declined to rule as it would not lead to the admission of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., embauchée en octobre 1976 en qualité de retoucheuse par la société vêtements Philippe, a été licenciée pour motif économique le 22 octobre 1999 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappel de salaire, de rappel de prime d'ancienneté, et de rappel de prime de licenciement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Vêtements Philippe soutient que le pourvoi est irrecevable pour avoir été formé contre un jugement susceptible d'appel, la demande de la salariée dont deux des éléments relatifs au rappel de salaire et au rappel de la prime d'ancienneté ne constituant qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; qu'en outre Mme X... demandait la remise d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de paie, ce qui constituait une demande indéterminée ;

Mais attendu que, d'une part, le chef de demande de nature salariale, tel que présenté dans son dernier état par Mme X..., est inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que, d'autre part, la demande de remise d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de paie modifiés pour tenir compte des demandes de rappel de salaire et de prime, formées par la salariée ne fait pas perdre à ces demandes leur caractère déterminé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur premier moyen, pris en sa seconde branche et le troisième moyen réunis

:

Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen, réunis :

Vu l'article 32 de la Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, ensemble les règles régissant les usages ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de toutes ses demandes, le conseil de prud'hommes énonce que si en août 1995 la société Vêtements Philippe a abaissé la prime d'ancienneté, se mettant ainsi en conformité avec les dispositions conventionnelles de l'avenant du 7 novembre 1989, il apparaît sur les fiches de paie que le salaire de base a connu une augmentation égale à la diminution de la prime d'ancienneté ; que cet ajustement n'a pas eu pour conséquence une baisse de la rémunération brute globale ; que Mme X... n'a subi aucun préjudice au niveau du salaire, celui-ci ayant été fixé, établi et réglé selon les dispositions de la Convention collective nationale et des avenants de l'habillement, et en fonction de l'horaire de travail effectué ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la salariée, il existait dans l'entreprise un usage consistant à fixer la prime d'ancienneté à un montant supérieur à celui prévu par la convention collective et ses avenants successifs et alors que la prime d'ancienneté ne pouvait être incorporée dans le salaire de base pour déterminer si la rémunération minimale conventionnelle était atteinte, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte et des règles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;

Condamne la société Vêtements Philippe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vêtements Philippe ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 450 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.