Legislator Jurisprudence & Législation
01-20881 Généré par l'IA

Spousal Pension Cumulation Limit Calculation Dispute

Numéro de cause 01-20881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns a surviving spouse entitled to two survivor's pensions who also received a personal old-age pension, leading the primary pension fund to reduce the survivor's benefit based on cumulative limits. The fund appealed, arguing that the calculation for the maximum cumulation threshold (73% of the general scheme's maximum full old-age pension) should be divided by the number of pension-paying schemes, a principle the lower court allegedly misapplied by focusing on the wrong statutory article regarding benefit fractioning. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the fractioning rule cited by the fund applies only to the surviving spouse's personal benefits and not to the minimum cumulation limit set out in the relevant article concerning the threshold derived from the general scheme's maximum pension.

Regeste Legislator

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article D.353-1 du Code de la sécurité sociale, article D.171-1 du Code de la sécurité sociale, Article D.355-1 du Code de la sécurité sociale, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Pension Cumulation Limit Calculation Dispute: The fund appealed, arguing that the calculation for the maximum cumulation threshold (73% of the general scheme's maximum full old-age pension) should be divided by the number of pension-paying schemes, a principle the lower court allegedly misapplied by focusing on the wrong statutory article regarding benefit fractioning. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the fractioning rule cited by the fund applies only to the surviving spouse's personal benefits and not to the minimum cumulation limit set out in the relevant article concerning the threshold derived from the general scheme's maximum pension.

Mots-clés

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calcul de la rente de survivant conjoint survivant partage de la rente pour couple rente minimale régime de retraite limites légales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article D.171-1 du Code de la sécurité sociale

The Court used this article to confirm that the division rule applies to the surviving spouse's personal benefits, not to the minimum cumulative limit in Art. D.355-1.

Article D.355-1 du Code de la sécurité sociale

The Court relied on the correct interpretation of the 3rd paragraph of this article regarding the minimum cumulative limit.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for the order condemning the CNAV to pay a sum to Mme X under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite du décès de son mari survenu le 25 août 1989, Mme X... a droit à deux pensions de réversion, l'une de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et l'autre de la Caisse nationale de sécurité sociale du Maroc ; qu'alléguant qu'elle percevait en outre une pension de vieillesse depuis le 1er juillet 1995, la CNAV a procédé à compter de cette date à la réduction du montant de la pension de réversion par elle versée ; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2001) a fait droit au recours de l'intéressée ;

Attendu que la CNAV fait grief à la cour d'appel, d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen,

1 ) que le conjoint survivant ne peut percevoir plus de 52% de la somme de ses droits personnels et de la pension de son époux décédé, à condition que cette somme ne soit pas inférieure à 73% du montant maximum de la pension vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; que, pour déterminer ce dernier seuil, il convient de diviser par le nombre de régimes dont relevait le conjoint décédé les avantages personnels du conjoint survivant, ainsi que les autres éléments chiffrés intervenant dans la détermination des limites de cumul et du montant de l'avantage de réversion, parmi lesquels le montant maximum de la pension vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme X... perçoit cumulativement deux pensions de réversion et une pension de vieillesse ; qu'en refusant d'appliquer la règle de la division par le nombre de régimes débiteurs d'une pension de réversion à la détermination des limites de cumul prévues par les articles L.353-1 et D.355-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.353-1 pris en son deuxième alinéa, D.355-1 et D.171-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que les juges du fond ont l'obligation de répondre aux conclusions et moyens des parties ; qu'en l'espèce, la CNAV faisait valoir dans sa note en réplique produite devant les juges d'appel en vue de l'audience du 22 janvier 2001 (page 6) qu'en aucun cas, conformément à l'article D.353-1 du Code de la sécurité sociale pris en son deuxième alinéa, le montant de la pension de réversion ne pouvait être supérieur à 54% du montant de la pension de vieillesse de M. X... et qu'en application de ce texte, le montant de la pension de réversion ne pouvait être, hors avantages accessoires, supérieur à 1 494,50 francs à la date du 1er juillet 1995, soit 54% du montant de 2 767,60 francs, avant application des règles de cumul ; qu'en se déterminant par la circonstance que la CNAV a fait une fausse application de l'article D.171-1 du Code de la sécurité sociale, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant à bon droit, que le fractionnement prévu par l'article D.171-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de pluralité de régimes débiteurs d'avantages de réversion, s'applique aux avantages personnels du conjoint survivant et non à la limite minimale du cumul prévu au 3ème alinéa de l'article D.355-1 dudit Code, égale à 73% du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;

Condamne la caisse CNAV aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la caisse CNAV à payer à Mme X..., la somme de 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.