Company v. Social Security Collection Agency (Procedural Nullity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the Grenoble Court of Appeal in a dispute between a company and a social security collection agency because the appellate decision was null under Articles 454, 456, 457, and 458 of the Code of Civil Procedure, as it lacked the mandatory identification of the clerk who certified its pronouncement, requiring the matter to be remanded to the Chambéry Court of Appeal for a new hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company v. Social Security Collection Agency (Procedural Nullity): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the primary basis for the cassation because the appealed judgment was null due to the omission of the clerk's name.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans une procédure opposant la société Biasini à l'URSSAF de Grenoble, ne comprend pas le nom du greffier qui l'a signé ;
D'où il suit que l'arrêt est nul ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Grenoble aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.