Property Owners v. Builder and Warranty Insurer Regarding Incomplete Construction and Water Infiltration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe property owners sued their builder and the builder's ten-year warranty insurer after the construction of their home was incomplete. The appellate court dismissed the owners' claims and ordered reimbursement of prior payments because the noted defects did not affect the building's solidity or fitness for purpose, thereby discharging the insurer's ten-year warranty obligation. The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to investigate, as requested, whether separate subsequent damage, specifically water infiltration through the roof, existed, which was necessary to legally support its conclusion regarding the insurer's liability under the ten-year guarantee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792 du Code civil, l'article 1792 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owners v. Builder and Warranty Insurer Regarding Incomplete Construction and Water Infiltration: The appellate court dismissed the owners' claims and ordered reimbursement of prior payments because the noted defects did not affect the building's solidity or fitness for purpose, thereby discharging the insurer's ten-year warranty obligation. The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to investigate, as requested, whether separate subsequent damage, specifically water infiltration through the roof, existed, which was necessary to legally support its conclusion regarding the insurer's liability under the ten-year guarantee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to sufficiently investigate facts related to the application of this article concerning liability for construction defects.
Applied to order the losing party (l'Auxiliaire) to pay a sum to the winning parties (les époux X...) for costs.
Applied to reject the cost claim made by the losing party (la compagnie l'Auxiliaire).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 mai 2001) que les époux X... ont chargé la société Artisans réunis, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire (l'Auxiliaire) de l'édification d'une maison d'habitation ; que la construction n'a pas été terminée ; que les maîtres de l'ouvrage ont notifié la résiliation judiciaire du contrat et assigné le constructeur et l'assureur en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux X... et les condamner à restituer les sommes perçues en application du jugement de première instance, l'arrêt retient qu'aucun des désordres n'affecte la solidité de l'immeuble ni ne le rend impropre à sa destination, ce qui décharge l'assureur en police décennale de son obligation de garantie ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, indépendamment des désordres constatés par l'expert, l'ouvrage ne présentait pas des dommages apparus postérieurement, et consistant en des pénétrations d'eau à l'intérieur du logement, provenant de la toiture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa destination ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société l'Auxiliaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société l'Auxiliaire à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie l'Auxiliaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.