Garnishee Order on Movable Assets: Validation vs. Transfer of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a garnishee order concerns movable assets other than a sum of money, the judgment validating the attachment does not transfer the attached claim to the attaching creditor, who must instead proceed with the sale of the assets for a subsequent distribution order; the appellate court erred in rejecting a claim against a co-creditor who improperly received funds from the sale proceeds because the claimants had not proven the finality and service of their own validating judgment, as the initial judgment of validation, not being a transfer of title, did not require a separate enforceable judgment to found the attachment procedure itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 579 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Garnishee Order on Movable Assets: Validation vs. Transfer of Claim: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the Court of Cassation's finding that the Court of Appeal erred in its application regarding the procedure following the seizure and sale of movable assets other than money.
This provision was applied to rule on the payment of legal fees between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 579 du Code de procédure civile, alors applicable ;
Attendu que lorsque la créance saisie arrêtée porte sur des effets mobiliers autres qu'une somme d'argent, la signification du jugement de validité au tiers saisi n'opère pas transport au saisissant de la créance saisie arrêtée et le créancier est alors tenu de faire procéder à la vente des effets saisis arrêtés pour le prix en être distribué par voie de contribution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société m arseillaise de crédit ( le SMC), M. X..., les époux Y... devenus les consorts Y..., créanciers de M. Z..., ont fait pratiquer, chacun, une saisie-arrêt des parts sociales détenues par M. Z... dans la société hôtelière Midi-France ; que ces saisies ont été ensuite validées ; que les parts saisies-arrêtées ont été vendues aux enchères en l'étude d'un notaire et que suivant procès-verbal de réglement amiable, un juge chargé des procédures d'ordre et de distribution par contribution a colloqué les époux Y... pour le montant de leur créance ; que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) a alors indiqué qu'elle ne détenait pas l'intégralité de la somme à distribuer, le notaire chargé de la vente en ayant versé une partie à la SMC en réglement de sa créance ;
que les consorts Y... ont saisi un juge de l'exécution, afin de faire condamner le SMC à verser à la Caisse la somme qu'elle avait reçue ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les consorts Y..., ne justifient pas, que le jugement qualifié de "réputé contradictoire" ayant validé la saisie-arrêt qu'ils avaient fait pratiquer ait été signifié et soit devenu définitif, qu'il est donc non avenu et qu'ils ne peuvent se prévaloir d'aucun droit sur les sommes que le SMC a reçues directement du notaire en vertu d'un jugement de validité devenu définitif signifié au saisi et au tiers saisi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de validité ne pouvait opérer de transfert cession au profit du saisissant et que les consorts Y... n'étaient pas tenus préalablement à leur production, fondée sur un jugement de condamnation ayant force exécutoire, de faire valider la saisie-arrêt qu'ils avaient fait pratiquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société marseille de Crédit ; la condamne à payer aux consorts Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.