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01-41698 Généré par l'IA

Health Unit Director Dismissal and Financial Awards Appeal

Numéro de cause 01-41698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially overturned a lower court's decision concerning a former employee who was dismissed after holding the position of health unit director. The partial cassation was based on two points: the appellate court failed to provide reasoning for awarding the employee a sum for profit-sharing based on overtime hours, violating procedural requirements, and the appellate court erred in awarding seniority-based paid leave indemnity without determining whether the employee was prevented by the employer from taking entitled supplementary leave days after reaching tenure milestones. The case was remanded to a different panel of the appellate court for reconsideration on these specific financial awards.

Regeste Legislator

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article L. 223-7 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Health Unit Director Dismissal and Financial Awards Appeal: The partial cassation was based on two points: the appellate court failed to provide reasoning for awarding the employee a sum for profit-sharing based on overtime hours, violating procedural requirements, and the appellate court erred in awarding seniority-based paid leave indemnity without determining whether the employee was prevented by the employer from taking entitled supplementary leave days after reaching tenure milestones. The case was remanded to a different panel of the appellate court for reconsideration on these specific financial awards.

Mots-clés

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reconsidération décision partielle indemnité de départ congé payé intéressement des travailleurs ancienneté de service

Dispositions légales citées

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article L. 223-7 du Code du travail
The Court of Cassation quashed part of the judgment because the Court of Appeal did not establish the legal basis for condemning the employer to pay a sum for paid leave indemnity based on seniority.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed part of the judgment because the Court of Appeal failed to provide a reason for condemning the employer to pay a sum for profit-sharing on overtime hours.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the employer to pay a specific sum to the employee for costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed part of the judgment because the Court of Appeal failed to provide a reason for condemning the employer to pay a sum for profit-sharing on overtime hours.

Article L. 223-7 du Code du travail

The Court of Cassation quashed part of the judgment because the Court of Appeal did not establish the legal basis for condemning the employer to pay a sum for paid leave indemnity based on seniority.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the employer to pay a specific sum to the employee for costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 1er novembre 1986 par le Groupement d'intérêt économique Elis pour occuper, en dernier lieu, les fonctions de directeur de l'unité santé du Centre de Pantin ; qu'ayant été licencié le 13 février 1998, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième branches du premier moyen, tells qu'elles figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la sixième branche du premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié, au titre de l'intéressement, une somme représentant 4 % du montant des heures supplémentaires allouées au salarié, sans donner de motif ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 223-7 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnités de congés payés pour ancienneté, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, énonce que la convention collective applicable prévoit en son article 7 de l'annexe III que les ingénieurs et cadres auront droit à un congé supplémentaire qui, pour 12 mois de travail effectif, sera de 3 jours après 5 ans de fonction dans l'entreprise, 6 jours après 10 ans de fonction dans l'entreprise ; que M. X... n'a pas bénéficié de ces dispositions entre 1993 et la date de son licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait sollicité la prise de ces congés mais avait été mis, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de les prendre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de sommes au titre de l'intéressement sur heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés pour ancienneté et de l'intéressement sur lesdits congés payés, l'arrêt rendu le 19 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE Elis à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.