Employee Restitution of Overpaid Salary and Social Security Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons following a judicial reorganization of his employer, was ordered by the lower court to repay an overpayment of salary, which included social security contributions and other accessories that the employee had not actually received. The Supreme Court partially quashed the lower court's decision, reasoning that under the Civil Code provision regarding unjust enrichment, the obligation to restitute what was unduly received applies only to the actual sums received by the employee, thus invalidating the order to repay the employer's portion of social charges pertaining to the salary overpayment period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1376 du Code civil, l'article 1376 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Restitution of Overpaid Salary and Social Security Contributions: The Supreme Court partially quashed the lower court's decision, reasoning that under the Civil Code provision regarding unjust enrichment, the obligation to restitute what was unduly received applies only to the actual sums received by the employee, thus invalidating the order to repay the employer's portion of social charges pertaining to the salary overpayment period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the legal basis for partially quashing the lower court's decision regarding the reimbursement of unduly received wages.
This article was cited in the dispositive to award a sum to M. X... for legal costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 12 février 1962 par la société Vaucanson, aux droits de laquelle se trouve la société Senicorp intégration, en est devenu, le 3 mars 1993, le directeur adjoint ; que la société Senicorp intégration a fait l'objet, le 2 mai 1995, d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'un plan de cession a été arrêté par jugement du 21 juillet 1995 ; que, le même jour, le salarié a été licencié pour motif économique par le commissaire à l'exécution du plan avec un préavis de six mois ; que, le 1er juin 1995, son salaire avait été porté de 30 000 à 45 000 francs par mois ; qu'à l'issue du préavis lui ont été réglés les salaires ainsi qu'une indemnité de licenciement ne tenant pas compte de cette augmentation ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1376 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné le salarié à rembourser à l'employeur une certaine somme à titre de trop perçu de salaires ;
Qu'en statuant ainsi, en incluant dans cette condamnation des charges sociales et accessoires que le salarié n'avait pas reçus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le salarié à rembourser des charges sociales pour la période de juin 1995 à janvier 1996, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.