Legislator Jurisprudence & Législation
01-21064 Généré par l'IA

Notaries' Clerk Retirement Scheme vs. General Scheme Seniority Increase Dispute

Numéro de cause 01-21064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an individual successively affiliated with a special retirement scheme for notaries' clerks and employees (CRPCEN) and the general social security scheme, who sought a family-mother seniority increase for pension rights. The Court of Appeal had ruled that the CRPCEN was obligated to grant a two-year per child increase based on the general scheme's rules, interpreting coordination provisions to favor the insured, even though the CRPCEN's own rules provided for only a one-year increase and the coordination rules for proportional pension calculation did not apply because the CRPCEN's statutory pension was already higher than what the general scheme would provide. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that because the CRPCEN's statutory pension was superior and coordination for proportional calculation was inapplicable, the CRPCEN was only required to apply its own statutory provisions, granting the one-year per child increase.

Regeste Legislator

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article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale, Article R. 173-15, alinéas 3 et 5, du Code de la sécurité sociale, articles 86 et 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Notaries' Clerk Retirement Scheme vs. General Scheme Seniority Increase Dispute: The Court of Appeal had ruled that the CRPCEN was obligated to grant a two-year per child increase based on the general scheme's rules, interpreting coordination provisions to favor the insured, even though the CRPCEN's own rules provided for only a one-year increase and the coordination rules for proportional pension calculation did not apply because the CRPCEN's statutory pension was already higher than what the general scheme would provide. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that because the CRPCEN's statutory pension was superior and coordination for proportional calculation was inapplicable, the CRPCEN was only required to apply its own statutory provisions, granting the one-year per child increase.

Mots-clés

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augmentation de rente ancienneté de service régime de retraite mise à la retraite notaire contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article R. 173-15, alinéas 3 et 5, du Code de la sécurité sociale
This provision was cited in the reasoning leading to the cassation, suggesting the interpretation or application of this article was flawed.
articles 86 et 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
These provisions were cited in the reasoning leading to the cassation regarding the calculation of the statutory pension and the mother's insurance duration bonus.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 173-15, alinéas 3 et 5, du Code de la sécurité sociale

This provision was cited in the reasoning leading to the cassation, suggesting the interpretation or application of this article was flawed.

articles 86 et 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990

These provisions were cited in the reasoning leading to the cassation regarding the calculation of the statutory pension and the mother's insurance duration bonus.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

La CRAM Nord-Picardie a déposé un mémoire par lequel elle déclare s'associer au pourvoi de la CRPCEN ;

Donne acte à la CRAM Nord-Picardie de ce qu'elle déclare s'associer au pourvoi de la CRPCEN ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 173-15, alinéas 3 et 5, du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 86 et 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille qui ont été affiliées successivement au régime général de sécurité sociale et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, est accordée par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension aux intéressées et doit être la majoration de deux ans prévue par l'article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale lorsque le régime spécial est en concurrence avec le régime de base et est tenu de servir une pension proportionnelle de vieillesse calculée selon les règles du régime général au titre de la coordination ;

Attendu que Mme X..., successivement affiliée de novembre 1958 à février 1960 à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) puis au régime général de sécurité sociale au titre d'activités exercées de 1966 à 1996, ayant demandé la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse, la majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille a été prise en charge par la CRPCEN et fixée en application des statuts de celle-ci à une annuité par enfant ;

Attendu que, pour faire droit au recours de l'intéressée et fixer sur le fondement de l'article L. 351-4 à deux années par enfant la majoration d'assurance mise à la charge de la CRPCEN, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'aucune disposition ne conduit à écarter cette modalité de calcul lorsque, par application des dispositions qui lui sont propres, les majorations de durée susceptibles d'être mises en oeuvre par le régime spécial en fonction de ses propres règles conduiraient à réduire le nombre de trimestres à un seuil inférieur à celui déterminant l'application des règles de coordination alors que ce seuil était atteint selon les règles du régime général et qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 173-15, D. 173-2 et R. 711-17 du Code de la sécurité sociale que les règles de coordination des différents régimes concernés ne peuvent conduire à retenir parmi plusieurs l'interprétation des textes la moins favorable à l'assuré ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, dès lors que le nombre de trimestres validés était de 134, la pension proportionnelle versée par la CRPCEN était supérieure à celle du régime général et qu'il n'y avait pas lieu à alignement au titre de la coordination, ce dont il résultait qu'il incombait à l'organisme susvisé de servir non pas une pension proportionnelle de vieillesse calculée conformément à l'article R. 173-15, alinéa 5, selon les règles du régime général en fonction de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4 mais la pension statutaire prévue par l'article 86 du décret du 20 décembre 1990 assortie de la majoration de durée d'assurance fixée aux termes de l'article 92 dudit décret à un an par enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRPCEN ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.