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00-17798 Généré par l'IA

Director Personal Liability and Business Ban Upon Corporate Liquidation

Numéro de cause 00-17798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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After a company was placed into receivership and then judicial liquidation, its director was held personally liable for corporate debts and given a ten-year business ban by the trial court, which the appellate court upheld while increasing the debt amount. The Supreme Court partially quashed the appellate decision regarding the ten-year ban because the Court of Appeal failed to provide a sufficient legal basis for its finding of the date of cessation of payments, as it did not sufficiently characterize the company's inability to meet its due liabilities with its available assets on the date it determined the cessation of payments occurred.

Regeste Legislator

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article L. 621-1 du Code de commerce, article L. 625-5, 5 , du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Director Personal Liability and Business Ban Upon Corporate Liquidation: The Supreme Court partially quashed the appellate decision regarding the ten-year ban because the Court of Appeal failed to provide a sufficient legal basis for its finding of the date of cessation of payments, as it did not sufficiently characterize the company's inability to meet its due liabilities with its available assets on the date it determined the cessation of payments occurred.

Mots-clés

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responsabilité des administrateurs liquidation d'une Sàrl dette sociale fortune commerciale cessation de paiement procédure de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 621-1 du Code de commerce

Cited in the grounds leading to the partial cassation concerning the characterization of the date of cessation of payments.

article L. 625-5, 5 , du Code de commerce

Cited in the grounds leading to the partial cassation concerning the characterization of the date of cessation of payments.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claims for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Euro Ecim (la société), dont M. X... était le dirigeant de droit, le tribunal a condamné celui-ci au paiement des dettes sociales à concurrence d'une certaine somme et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de dix ans ; que tout en élevant le montant des dettes sociales mis à la charge du dirigeant à la somme de 300 000 francs, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qui concerne la mesure d'interdiction ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les dettes sociales, à concurrence de la somme de 300 000 francs, et invoque la violation de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, un manque de base légale au regard du même texte et un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-1 du Code de commerce et l'article 189, 5 , de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 625-5, 5 , du Code de commerce ;

Attendu que pour considérer comme tardive la déclaration de cessation des paiements, intervenue le 6 novembre 1995, l'arrêt, après avoir relevé que la situation était irrémédiablement compromise, le passif exigible excédant l'actif disponible bien avant cette date, énumère plusieurs dettes et impayés s'échelonnant de 1994 à octobre 1995 puis estime que la preuve de la cessation des paiements dès le 1er juillet 1995 est rapportée ;

Attendu qu'en ne caractérisant pas l'impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date qu'elle retenait comme étant celle de la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a prononcé, pour une durée de dix ans, à l'égard de M. X..., une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, l'arrêt rendu le 10 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.