Surety's Discharge Due to Creditor's Failure to File Claim in Principal Debtor's Insolvency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a surety for commercial lease payments was personally condemned by a provisional judgment prior to the principal debtor's judicial liquidation, but the creditor failed to declare the claim to the liquidation proceedings, the Court of Cassation quashed the decision allowing seizure of the surety's wages, reasoning that a judgment against the surety does not prevent the surety from later invoking the extinction of the guaranteed obligation due to the creditor's subsequent failure to file a claim in the principal debtor's insolvency, meaning the surety could rely on the defense provided by the Civil Code article concerning the surety's discharge when the creditor fails to enforce recourse against the principal debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2036 du Code civil, article L. 621-46 du Code de commerce, article 2037 du Code civil, article 2032 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Surety's Discharge Due to Creditor's Failure to File Claim in Principal Debtor's Insolvency: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning leading to the cassation, concerning the surety's right against the principal debtor's extinction of debt.
This article was cited in the reasoning leading to the cassation, concerning the procedures related to judicial proceedings.
This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of the request for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2036 du Code civil et l'article 53 de la loi n° 85-98 du 5 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 18 novembre 1993, la SCI Voltaire Livry (la société Voltaire) a consenti un bail commercial à la société Nouvelle kosmoplastics (la société Kosmoplastics) ; que M. Le X..., gérant de la société Kosmoplastics, s'est porté caution solidaire du paiement des loyers et charges au profit de la société Voltaire ; que, le 11 janvier 1994, la société Voltaire a fait signifier à la société Kosmoplastics un commandement de payer des loyers et charges échus et des indemnités de retard, en visant la clause résolutoire ; qu'une ordonnance de référé du 1er juillet 1994 a constaté la résiliation du bail, prononcé l'expulsion de la société Kosmoplastics et condamné cette société ainsi que M. Le X... au paiement de diverses sommes à titre provisionnel ; que la société Kosmoplastics ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Voltaire a sollicité devant le tribunal d'instance la saisie des rémunérations de M. Le X... ; que, pour s'opposer à cette demande, ce dernier a fait valoir qu'il était déchargé de son engagement de caution en application de l'article 2037 du Code civil, à défaut pour la société Voltaire d'avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Kosmoplastics ;
Attendu que, pour autoriser la saisie des rémunérations de M. Le X..., l'arrêt retient qu'il ne peut bénéficier de la forclusion de l'action dirigée tardivement contre le débiteur principal dès lors qu'il avait été condamné par ordonnance de référé du 1er juillet 1194, avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, et, a fortiori, avant l'expiration du délai de forclusion pour défaut de déclaration de la créance, que cette ordonnance lui ayant été signifiée le 16 août 1994 sans qu'aucun recours ait été formé, la société Voltaire justifiait d'un titre exécutoire définitif à l'encontre de M. Le X... qui, personnellement condamné en sa qualité de caution solidaire avant le redressement judiciaire du débiteur principal, était en droit de déclarer sa créance en application de l'article 2032 du Code civil, qu'en conséquence, la perte de ses recours contre le débiteur principal n'est pas imputable à la société Voltaire mais à sa propre carence, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil puisqu'il lui appartenait, en sa qualité de caution subrogée dans les droits de la société Voltaire, de déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers du débiteur principal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé à l'encontre de la caution d'un jugement la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose au créancier l'extinction de sa créance pour une cause postérieure audit jugement, celui-ci serait-il passé en force de chose jugée ou exécutoire par provision, ce dont il résulte que M. Le X... pouvait se prévaloir de l'exception tirée de l'extinction de l'obligation garantie, faute de déclaration au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Voltaire Livry aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Le X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.