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00-17359 Généré par l'IA

Company vs. Contractor's Liquidator Regarding Contract Balance and Setoff Claim

Numéro de cause 00-17359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company that contracted for construction and renovation work sued the liquidator of the contractor for the balance due, but the company sought to offset this claim with damages resulting from the incomplete or defective work. The court of appeal upheld the lower court's decision to reject the company's claim for compensation and condemned the company to pay the balance because, as the obligation of the liquidated contractor was one of performance that had become convertible into damages, the resulting claim for damages originating before the collective proceeding had to be declared to the liquidation estate, and the appeal court was also justified in its assessment of the contractor's justified claim amount.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company vs. Contractor's Liquidator Regarding Contract Balance and Setoff Claim: The court of appeal upheld the lower court's decision to reject the company's claim for compensation and condemned the company to pay the balance because, as the obligation of the liquidated contractor was one of performance that had become convertible into damages, the resulting claim for damages originating before the collective proceeding had to be declared to the liquidation estate, and the appeal court was also justified in its assessment of the contractor's justified claim amount.

Mots-clés

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entrepreneur liquidation de la succession obligation de conclure calcul des dommages-intérêts bénéfice compensation de créances

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the claim by Leader Price and order it to pay a sum to M. X... under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claim by Leader Price and order it to pay a sum to M. X... under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 14 avril 2000), que la société Leader Price a confié à la société Stark des travaux de construction, de rénovation et d'aménagement d'une surface de vente ;

que la société Stark a été mise en liquidation judiciaire le 25 septembre 1996, M. X... étant désigné liquidateur ; qu'assignée en paiement du solde du prix des travaux, la société Leader Price s'est prévalue d'un préjudice financier dont elle a sollicité la compensation avec les sommes qui lui étaient réclamées ; que le liquidateur a opposé l'extinction de la créance ainsi alléguée, du fait de sa non déclaration au passif de la procédure collective ;

Attendu que la société Leader Price fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 357 350,02 francs à M. X..., ès qualités, alors, selon le moyen :

1 / que le maître de l'ouvrage qui se prévaut de l'inexistence des prestations de l'entrepreneur mis en liquidation judiciaire peut opposer l'exception d'inexécution sans avoir préalablement déclaré sa créance au passif de la procédure collective de son cocontactant ; qu'en refusant à la société Leader Price le droit d'opposer l'exception d'inexécution pour les travaux exécutés par l'entreprise Simonet en raison de la défaillance de la société Stark, la cour d'appel a violé les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que les sommes que le sous-traitant obtient directement du maître de l'ouvrage doivent s'imputer sur celles que le maître de l'ouvrage doit à l'entrepreneur principal ; qu'en n'ayant pas déduit de la somme réclamée par M. X... celle de 229 225,11 francs versée par la société Leader Price à la société Simonet, sous-traitante de la société Stark, aux lieux et place de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu, d'une part, que l'obligation de faire incombant au débiteur en liquidation judiciaire par suite de l'exécution incomplète ou défectueuse des travaux ne peut se résoudre qu'en dommages-intérêts ;

qu'ayant relevé que la société Leader Price invoquait un préjudice dont elle demandait réparation par voie de compensation avec la créance qui lui était réclamée, l'arrêt retient qu'elle se prévalait de la mauvaise exécution d'une obligation de faire se résolvant en dommages-intérêts et que la créance à ce titre, qui avait son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, devait être déclarée ; que, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la créance dont se prévalait la société Stark était justifiée à concurrence de 357 350,02 francs ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Leader Price aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Leader Price, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.