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01-10741 Généré par l'IA

Consumer Loan Default and Contract Termination Dispute

Numéro de cause 01-10741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A consumer sued a credit provider over a revolving car budget loan initiated in 1990 after the consumer defaulted on payments starting in March 1995, leading the lender to terminate the contract in February 1997 and seek payment of the outstanding balance. The Court of Cassation rejected the consumer's appeal, reasoning that the lower court correctly interpreted a contract clause stating that termination upon two consecutive missed payments was an option for the lender, not an automatic consequence, thereby upholding the lower court's decision that dismissed the consumer's procedural challenge and upheld the obligation to pay.

Regeste Legislator

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article L. 311-37 du Code de la consommation, REJETTE le pourvoi, Condamne Mlle X... aux dépens; Consumer Loan Default and Contract Termination Dispute: The Court of Cassation rejected the consumer's appeal, reasoning that the lower court correctly interpreted a contract clause stating that termination upon two consecutive missed payments was an option for the lender, not an automatic consequence, thereby upholding the lower court's decision that dismissed the consumer's procedural challenge and upheld the obligation to pay.

Mots-clés

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contrat conclu avec des consommateurs prêteur atteinte au crédit dette impayée licenciement ou résiliation de contrat intérêt moratoire légal

Dispositions légales citées

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article L. 311-37 du Code de la consommation
codedelaconsommation
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal (pourvoi).
Condamne Mlle X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal (pourvoi).

Condamne Mlle X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et figurant en annexe au présent arrêt :

Attendu que suivant offre préalable acceptée le 19 novembre 1990, la société COFICA, aux droits de laquelle se trouve la société CETELEM, a consenti à Mme Cécile X... un crédit, intitulé "3 compte budget automobile" utilisable par fractions et reconstituable, d'un montant maximum de 68 000 francs pour une année renouvelable par tacite reconduction, consacré à l'acquisition d'un véhicule automobile ;

que Mme X... ayant cessé ses versements à compter du mois de mars 1995, l'organisme de crédit l'a faite assigner en paiement du solde débiteur de son compte bancaire le 19 juin 1997 après résiliation du contrat prononcée le 14 février 1997 et clôture du compte ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 novembre 1999) a rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation et condamné Mme X... au paiement de certaines sommes ;

Attendu qu'en retenant que la résiliation intervenant dans le cas de défaut de règlement de deux échéances successives ne constituait qu'une faculté pour l'établissement de crédit, la cour d'appel n'a pas dénaturé la clause II, 8, 6, du contrat qui précise qu'en pareil cas, la résiliation opère de plein droit au profit du prêteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE