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00-10506 Généré par l'IA

Insurance Coverage for Pre-Reception Construction Defects and Contract Termination Requirement

Numéro de cause 00-10506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning a construction defect claim under a damage-to-property insurance policy, the property owner sought coverage after discovering faults post-taking possession, which the insurer resisted, arguing the construction contract had not been terminated for the contractor's non-performance. The lower court ruled in favor of the owner, holding that only the completion of the work reception and the contractor's subsequent failure to remedy the defects upon formal notice were required for coverage under the relevant insurance article. However, the high court quashed this decision, reasoning that because the damages were found to have occurred prior to the judicially set reception date, the insurer's obligation to cover the pre-reception damage was contingent not only on the fruitless formal notice to the contractor but also on the formal termination of the underlying construction contract due to the contractor's breach.

Regeste Legislator

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l'article L. 242-1 du Code des assurances, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Coverage for Pre-Reception Construction Defects and Contract Termination Requirement: The lower court ruled in favor of the owner, holding that only the completion of the work reception and the contractor's subsequent failure to remedy the defects upon formal notice were required for coverage under the relevant insurance article. However, the high court quashed this decision, reasoning that because the damages were found to have occurred prior to the judicially set reception date, the insurer's obligation to cover the pre-reception damage was contingent not only on the fruitless formal notice to the contractor but also on the formal termination of the underlying construction contract due to the contractor's breach.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat d'assurance contrat de construction vice de construction demande de prestation d'assurance assurance contre les dégâts des eaux obligation de réduire dommage

Dispositions légales citées

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l'article L. 242-1 du Code des assurances
This article formed the basis for the cassation because the Court of Appeal misinterpreted its requirements regarding the obligation to guarantee damages occurring before acceptance.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive section when rejecting the claims based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 242-1 du Code des assurances

This article formed the basis for the cassation because the Court of Appeal misinterpreted its requirements regarding the obligation to guarantee damages occurring before acceptance.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section when rejecting the claims based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu que la société civile immobilière La Barbotais (la SCI) a confié à la société Espace engineering l'édification d'un bâtiment ;

qu'à cette occasion a été souscrit auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) un contrat d'assurance de dommage ouvrage ; que le maître de l'ouvrage est entré en possession de celui-ci puis a dénoncé des désordres dont il a demandé la prise en charge à la SMABTP ; que cet assureur a contesté devoir sa garantie, le contrat de louage d'ouvrage n'ayant pas été résilié pour inexécution par l'entrepreneur de ses obligations ;

Attendu que pour condamner la SMABTP à garantie, l'arrêt attaqué retient que les seules conditions exigées par l'article L. 242-1 précité pour la mise en oeuvre de la garantie due par l'assureur de dommage ouvrage sont que la réception des travaux ait eu lieu et que la mise en demeure faite à l'entrepreneur de procéder au parachèvement de son ouvrage soit restée vaine ;

Attendu, cependant, que les juges du fond avaient constaté que les désordres dont la garantie était demandée étaient à la connaissance de l'assuré à la date de l'ordonnance de référé du 17 février 1993 et que la réception de l'ouvrage avait été judiciairement fixée au 10 mai 1993, ce dont il résultait que les dommages dont la garantie était demandée étaient survenus avant réception, en sorte que l'assuré devait justifier non seulement qu'il avait vainement mis en demeure l'entrepreneur de réparer les désordres, mais encore que le contrat de louage d'ouvrage avait été résilié en raison de l'inexécution, par l'entrepreneur de ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la SMABTP à garantie en exécution du contrat d'assurance dommage-ouvrage, l'arrêt rendu le 14 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.