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01-13973 Généré par l'IA

Property Seizure Validity and Damages Award in Adjudication Dispute

Numéro de cause 01-13973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following an immoveable property seizure and subsequent adjudication to a couple, the original owner contested the seizure's validity and the adjudication judgment, while the successful bidders sought occupation fees and damages from the former owner who remained on the premises. The court upheld the lower court's decision that the former owner was inadmissible to claim nullity of the seizure proceedings because he failed to raise objections regarding the prior formal notice before the adjudication, as required, but partially quashed the judgment regarding an award of damages to the successful bidders, reasoning that the appellate court erred by granting these damages without establishing a fault committed by the appealing party in the exercise of its right to appeal.

Regeste Legislator

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article 689 du Code de procédure civile, article 728 du Code de procédure civile, article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Seizure Validity and Damages Award in Adjudication Dispute: The court upheld the lower court's decision that the former owner was inadmissible to claim nullity of the seizure proceedings because he failed to raise objections regarding the prior formal notice before the adjudication, as required, but partially quashed the judgment regarding an award of damages to the successful bidders, reasoning that the appellate court erred by granting these damages without establishing a fault committed by the appealing party in the exercise of its right to appeal.

Mots-clés

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revendication de la propriété saisie complémentaire droit à la propriété adjudication aux enchères gain immobilier fraude dans la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1382 du Code civil

The provision was violated by the Court of Appeal when awarding additional damages without characterizing the fault committed by M. A... in exercising his right to appeal.

article 728 du Code de procédure civile

The Court of Appeal correctly ruled that M. A... was not admissible to raise nullities against the seizure procedure because he failed to use the faculty offered by this article before the adjudication.

article 689 du Code de procédure civile

The decision was based on the finding that the formal notice required by this article had been delivered.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the respective requests for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Ludovic X... et à Mlles Y..., Elisabeth et Amélie X... de leur reprise d'instance, en qualité d'ayants droit de Mme Martine X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Z... ayant poursuivi une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. A..., l'immeuble saisi a été adjugé aux époux X... ; que Mme Z... a engagé une procédure d'attribution de prix et que M. A... a invoqué la nullité des poursuites de saisie immobilière et demandé l'annulation du jugement d'adjudication du 8 octobre 1998 ; que les époux X... ont pour leur part assigné M. A..., resté dans les lieux, en paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts ; qu'un jugement, rendu après jonction de ces procédures, a déclaré M. A... irrecevable en ses demandes de nullité, a procédé à la distribution du prix , et a condamné M. A... à payer aux époux X... une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux ainsi que des dommages-intérêts ; que M. A... a interjeté appel ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la sommation prévue par l'article 689 du Code de procédure civile avait été délivrée ; que n'étant pas saisie d'une contestation portant sur la régularité de cette sommation, la cour d'appel, ayant constaté que M. A... n'avait pas usé de la faculté offerte par l'article 728 du Code de procédure civile de proposer avant l'adjudication ses moyens de nullité contre la procédure suivie postérieurement à l'audience éventuelle, a exactement décidé qu'il n'était pas recevable à invoquer d'éventuelles irrégularités de la procédure de saisie ;

D'où il suit que le moyen, qui en sa deuxième branche critique un motif surabondant de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt a condamné M. A... à payer aux époux X... une somme supplémentaire de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute commise par M. A... dans l'exercice de son droit d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... à payer aux époux X... une somme de 5000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. A... et des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.