Legislator Jurisprudence & Législation
01-13687 Généré par l'IA

Victim's Opposition to Lowered Damages Deemed Inadmissible Due to Valid Service on Resident

Numéro de cause 01-13687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following an initial judgment on damages for a traffic accident, the party responsible and its insurer appealed, leading to a contradictory appellate ruling setting a lower amount for the victim's damages. The victim subsequently filed oppositions to this and a subsequent ruling, claiming improper service of the appeal summons, which was allegedly delivered to "Mrs. Y... mother," who had died years prior. The court of appeal declared these oppositions inadmissible because the initial summons' delivery to a person present at the victim's residence satisfied procedural requirements, and thus, the appellate court was not required to address the victim's claims regarding the inaccuracy of the person's stated quality under the relevant civil procedure article governing process server verification duties.

Regeste Legislator

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Art. 655 du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Victim's Opposition to Lowered Damages Deemed Inadmissible Due to Valid Service on Resident: The victim subsequently filed oppositions to this and a subsequent ruling, claiming improper service of the appeal summons, which was allegedly delivered to "Mrs. Y... mother," who had died years prior. The court of appeal declared these oppositions inadmissible because the initial summons' delivery to a person present at the victim's residence satisfied procedural requirements, and thus, the appellate court was not required to address the victim's claims regarding the inaccuracy of the person's stated quality under the relevant civil procedure article governing process server verification duties.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation jugement civil notification valable assureur domicile élu responsabilité partagée de la victime

Dispositions légales citées

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Art. 655 du nouveau Code de procédure civile
The court cited this article to justify why the Court of Appeal did not have to respond to arguments questioning the veracity of the quality stated in the service of process.
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited for the rejection of cost claims by the caisse régionale Mutuelle agricole des Alpes and M. X...
Art. 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991
Cited in conjunction with Art. 700 NCPC for the rejection of M. Y...'s request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 655 du nouveau Code de procédure civile

The court cited this article to justify why the Court of Appeal did not have to respond to arguments questioning the veracity of the quality stated in the service of process.

Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for the rejection of cost claims by the caisse régionale Mutuelle agricole des Alpes and M. X...

Art. 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Art. 700 NCPC for the rejection of M. Y...'s request.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 1999), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 10 avril 1996, n° 94-13.916), que M. X..., déclaré responsable d'un accident de la circulation dont avait été victime M. Y..., ainsi que son assureur, la caisse régionale Mutuelle agricole des Alpes (CRMAA), ont interjeté appel d'un jugement qui avait fixé à un certain montant le préjudice de M. Y... ; qu'un arrêt réputé contradictoire du 25 février 1991 a évalué le préjudice de la victime à une somme inférieure ; que prétendant n'avoir pas été régulièrement assigné devant la cour d'appel, M. Y... a formé opposition à cet arrêt et à un arrêt subséquent du 30 mars 1992 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les oppositions qu'il avait formées, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, il faisait valoir que l'assignation en appel du 16 février 1990 énonçait avoir été délivrée à son domicile à "Mme Y... mère", cependant que cette dernière était décédée en 1982, le bulletin de décès étant versé aux débats ; qu'il en déduisait l'irrégularité de l'assignation et la recevabilité de son opposition dirigée contre les arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 février 1991 et le 30 mars 1992, qualifiés à tort de "réputé contradictoire" ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable cette opposition, au motif que "les arrêts rendus les 25 février 1991 et 30 mars 1992 ont été régulièrement qualifiés "réputé contradictoire", au vu de l'assignation délivrée le 16 février 1990 à une personne présente au domicile de M. Y...", sans répondre aux conclusions de M. Y... mettant en doute la véracité des énonciations de l'assignation du 16 février 1990, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 655 du nouveau Code de procédure civile ne permettant pas à l'huissier de justice de vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'assignation, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, relatives au caractère inexact de cette qualité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse régionale Mutuelle agricole des Alpes et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.