Property Owner v. Tenant: Validity of Commercial Eviction Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought to nullify a tenant's notice to vacate commercial premises and secure payment of rent arrears, arguing the notice was invalid because the process server failed to properly serve the notice, leaving only a notice of passage, depositing the act at the mayor's office, and sending a final letter as per the relevant civil procedure code article. The appellate court, exercising its sovereign power of appraisal, determined that the property owner failed to prove that the deposit of the notice was made late, leading the Court of Cassation to reject the appeal, thereby upholding the finding that the notice of vacation was valid and the property owner's demands were unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société civile immobilière Romans III aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Tenant: Validity of Commercial Eviction Notice: The appellate court, exercising its sovereign power of appraisal, determined that the property owner failed to prove that the deposit of the notice was made late, leading the Court of Cassation to reject the appeal, thereby upholding the finding that the notice of vacation was valid and the property owner's demands were unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main ground for the final decision, dismissing the appeal.
This provision concerns the imposition of litigation costs on the appellant.
This article was cited in the dispositive to rule on the demands for reimbursement of legal fees (Article 700 costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 2001) et les productions, que la SARL Concept étude a pris à bail un local à usage de bureaux ; que la société preneuse a fait délivrer congé le 30 septembre 1997 pour prendre effet au 31 mars suivant ; que l'huissier de justice n'ayant pu remettre l'acte à personne a laissé un avis de passage puis a déposé l'acte à la mairie et, enfin, a adressé la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile à la SCI Romans III, propriétaire des locaux ; que, par acte du 3 août 1998, la SCI Romans III a fait citer la SCP d'huissiers de justice "Martine X... et Gilles Y..." devenue la SCP "X... et Campagna", la SARL Concept étude et la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud devant un tribunal de grande instance en demandant à cette juridiction de constater la nullité du congé et la continuation du bail ; que le Tribunal a débouté la SCI Romans III de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que la SCI Romans III fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses prétentions tendant à voir prononcer la nullité du congé et à faire condamner le locataire et la banque au paiement des arriérés de loyer ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a retenu, par décision motivée, que la preuve d'un dépôt tardif de l'acte n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Romans III aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP X... et Campagna et de la société Concept étude ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.