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01-13156 Généré par l'IA

Appeal Regarding Liquidation of Penalty and Principle of Contradiction

Numéro de cause 01-13156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a decision by a lower court that granted the liquidation of a judicial penalty (astreinte) imposed by a prior provisional judgment, despite the debtor claiming compliance with the underlying obligation. The appellant contended that the appellate court violated the principle of contradiction by raising *sua sponte* the issue of whether the penalty judgment had been properly served, without first inviting the parties to comment. The Supreme Court rejected this appeal, reasoning that since the scope and existence of the penalty judgment were already part of the debate before the appellate judges, who were obligated to verify whether the penalty had accrued, the court did not violate the principle of contradiction in its ruling.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les consorts X... aux dépens; Appeal Regarding Liquidation of Penalty and Principle of Contradiction: The appellant contended that the appellate court violated the principle of contradiction by raising *sua sponte* the issue of whether the penalty judgment had been properly served, without first inviting the parties to comment. The Supreme Court rejected this appeal, reasoning that since the scope and existence of the penalty judgment were already part of the debate before the appellate judges, who were obligated to verify whether the penalty had accrued, the court did not violate the principle of contradiction in its ruling.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt manquement aux devoirs de magistrat décision préjudicielle attaquable peine de substitution procédure préjudicielle d'urgence arbitrage

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal (pourvoi).
Condamne les consorts X... aux dépens
This order imposes costs on the appealing parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne les consorts X... aux dépens

This order imposes costs on the appealing parties.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...

This order applies Article 700 of the New Code of Civil Procedure to reject the request for legal costs/fees made by M. Y...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 avril 2001) qu'un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte dont un juge des référés avait assorti sa décision et a prononcé une astreinte ; que les consorts X... ont demandé la liquidation de cette nouvelle astreinte au juge de l'exécution qui a accueilli leur demande ; que M. Y... a relevé appel en soutenant qu'il avait exécuté les travaux ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de signification du jugement du 18 mai 1999 prononçant l'astreinte définitive sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé de façon flagrante l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la portée du jugement du 18 mai 1999 avait été mise dans le débat ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges tenus de vérifier si l'astreinte avait couru, n'ont pas méconnu le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.