Failure to Justify Rejection of Late Procedural Submissions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision for failing to provide a legal basis when it rejected an appellant's conclusions filed shortly before the close of proceedings, holding that a judge cannot exclude submissions made before the clôture order without specifying particular circumstances that prevented adherence to the adversarial principle, as the lower court merely stated the conclusions were late without detailing any such exceptional circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 16 et 779 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Failure to Justify Rejection of Late Procedural Submissions: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision for failing to provide a legal basis regarding the rejection of late conclusions, citing these articles in the primary ground for cassation.
The Court of Cassation explicitly ruled on the application of this article regarding the rejection of a claim for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 779 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;
Attendu que pour rejeter les conclusions déposées le 15 janvier 2001 par M. X..., appelant dans la procédure l'opposant aux consorts Y..., l'arrêt se borne à relever que ces conclusions notifiées le 12 janvier 2001 et déposées 2 jours seulement avant l'ordonnance de clôture sont tardives ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois.