Share Sale Negligence Claim Against Attorney Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sued their former attorney, alleging negligence in drafting a private instrument for the sale of their company shares because the lawyer failed to condition the transfer on the creditor's explicit acceptance of a debtor novation, leaving the sellers personally liable for the company's pre-incorporation bank overdraft, for which they were subsequently condemned. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that the sellers failed to prove the bank account opening documents, signed before incorporation, were subsequently expressly adopted by the formed company, and further found that the attorney did not breach a duty of advice because the clients did not inform the attorney of this specific contractual peculiarity regarding the account or request personal guarantees against social debts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les consorts X... et Jean-Pierre Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Share Sale Negligence Claim Against Attorney Rejected: The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that the sellers failed to prove the bank account opening documents, signed before incorporation, were subsequently expressly adopted by the formed company, and further found that the attorney did not breach a duty of advice because the clients did not inform the attorney of this specific contractual peculiarity regarding the account or request personal guarantees against social debts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order ruling on the appeal.
Order imposing court costs on the appellants.
Provision cited regarding the rejection of requests for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que MM. X... et Jean-Pierre Y... ont demandé à la SCP PVB Consultants, avocat, de rédiger un acte sous seing privé de cession de la totalité des parts sociales dont ils étaient titulaires dans la société Carat au profit de M. Z... et Mme A... ; que la société Carat ayant été mise en redressement judiciaire, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, auprès de laquelle les frères Y... avaient ouvert un compte courant au nom de la société alors qu'elle était en formation, a obtenu sa condamnation ainsi que celle de MM. X... et Jean-Pierre Y... au paiement du montant du découvert dudit compte ; que MM. X... et Jean-Pierre Y... ont assigné en responsabilité la SCP PVB Consultants, lui reprochant d'avoir rédigé un acte inefficace en omettant de conditionner la cession de parts à l'acceptation expresse du Crédit agricole de la novation consistant dans un changement de débiteur et de ne pas les avoir informés qu'à défaut d'acceptation de ce changement ils resteraient tenus du paiement du solde débiteur du compte ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juillet 2000) a rejeté l'ensemble de leurs demandes ;
Attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer la clause litigieuse que l'arrêt, qui retient exactement que la reprise des opérations accomplies pour le compte d'une société en formation n'était pas automatique sauf si elle fait l'objet d'un état particulier annexé aux statuts, constate qu'en l'espèce l'acte d'ouverture de compte, postérieur à la signature des statuts était antérieur à l'immatriculation et que les frères Y... ne démontraient pas que cet acte d'ouverture de compte avait été conclu en vertu d'un mandat qui aurait déterminé les engagements à prendre pour le compte de la société en précisant les modalités de cet acte, ni que ces actes, accomplis pour le compte de la société en formation avaient été repris expressément par la société après sa formation, a décidé que le Crédit agricole, qui n'avait aucune objection à la cession de parts, pouvait leur réclamer personnellement le paiement du solde débiteur du compte courant ; qu'ensuite, l'arrêt retient que les frères Y... n'avaient pas indiqué à leur conseil cette particularité concernant le compte courant et qu'ils n'avaient pas demandé d'être garanti personnellement pour toutes les dettes qui avaient trait à l'activité sociale, en sorte que l'avocat n'avait pas manqué à son devoir de conseil à leur égard ; qu'ainsi, inopérant en ses première et deuxième branches pour critiquer des motifs surabondants, fussent-il erronés, le moyen est mal fondé en son troisième grief ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et Jean-Pierre Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.