Lender v. Borrower (Limitation Period for Revolving Credit Facility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an action by a lender initiated in 1996 to recover outstanding amounts on a revolving line of credit (overdraft facility) granted in 1990, after several monthly payments were missed, leading to an initial court ruling that the two-year statutory limitation period began at the date of the first unremedied payment incident in April 1993. The High Court overturned this ruling, reasoning that for a reconstitutable credit facility, the two-year limitation period runs from the date the credit facility itself ends, which occurs when the lender demands immediate repayment of the outstanding principal and interest; since the lender had not made such a demand following the missed payment, the debt was not yet legally due, and starting the clock based on an uncured incident would grant the lender arbitrary control over the statutory time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 311-37, L. 311-30; Lender v. Borrower (Limitation Period for Revolving Credit Facility): The High Court overturned this ruling, reasoning that for a reconstitutable credit facility, the two-year limitation period runs from the date the credit facility itself ends, which occurs when the lender demands immediate repayment of the outstanding principal and interest; since the lender had not made such a demand following the missed payment, the debt was not yet legally due, and starting the clock based on an uncured incident would grant the lender arbitrary control over the statutory time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with L. 311-30, was cited as the legal basis for the Court's finding that the Court of Appeal violated the applicable consumer law regarding the commencement of the preclusion period.
This article, along with L. 311-37, was cited as the legal basis for the Court's finding that the Court of Appeal violated the applicable consumer law regarding the commencement of the preclusion period.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 311-37 et L. 311-30 et du Code de la consommation ;
Attendu que, conformément à la règle, selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par le premier de ces textes court, dans le cas d'une ouverture de crédit consentie sous forme d'un découvert en compte reconstituable, à compter de la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit ; qu'en l'absence de demande de remboursement immédiat par le prêteur du capital restant dû et des intérêts en application du second de ces textes et de clauses contractuelles, le solde débiteur n'est pas exigible à la date de la première échéance impayée ;
Attendu que la Banque de l'économie, du commerce et de la monétique (BECM), anciennement dénommée Banque de l'économie Crédit mutuel, a consenti, le 18 avril 1990, à M. X... une offre préalable de crédit, utilisable par fractions, dite "crédimédiat", sous forme de découvert bancaire d'un montant de 100 000 francs remboursable par mensualités ; que le 26 janvier 1996, à la suite de plusieurs échéances impayées, la BECM a assigné M. X... en paiement des sommes restant dues au titre de ce crédit ;
Attendu que, pour déclarer forclose la demande en paiement de la BECM, l'arrêt attaqué énonce que le délai de forclusion courait à compter du premier incident de paiement non régularisé et non à compter de la déchéance du terme provoquée par le prêteur, que la mensualité de remboursement due au 5 avril 1993 n'avait pas été payée à son échéance et qu'un paiement n'avait été imputé pour régulariser cet incident que le 22 juin 1993 ; qu'il ressortait des clauses du contrat que lorsque le débiteur ne s'acquitte pas d'une mensualité dans les 30 jours de son échéance la somme due est exigible de plein droit, que cette défaillance ouvre certes au prêteur une faculté de prononcer la déchéance du terme mais caractérise un incident de paiement non régularisé ouvrant le délai de forclusion et qu'admettre une régularisation de l'incident par un paiement au-delà du délai de 30 jours serait laisser au prêteur la maîtrise totale et arbitraire du délai de forclusion et la faculté de déroger aux dispositions légales fixant un délai préfix ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.