Insurer v. Insured: Premium Dispute and Termination Notice Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured entity, upon receiving notification of a three percent premium increase on its multi-risk hotel policy, notified its broker of its intent to terminate the contract and refused to pay the new premium, leading the insurer to sue for payment of the due premium, which the lower court affirmed, compelling the insured to pay; the high court upheld the decision, finding that the insured's arguments regarding the timing of the premium increase notification were inadmissible as they were newly raised on appeal, and crucially, that the termination notice was ineffective because the contract required direct notification via registered mail to the insurer's headquarters, rather than to the broker, while also rejecting the insured's counterclaims for claim payments because the broker had not proven transmission of supporting documents, and denying the claim for repayment of prior premium increases because payment had been made without reservation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société SEHGCM aux dépens; Insurer v. Insured: Premium Dispute and Termination Notice Validity: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order concluding the decision by rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs against the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 1er mars 1982, la société SEHGCM, a souscrit auprès de la compagnie Le Secours, aux droits de laquelle vient Axa courtage, par l'intermédiaire de la société Egide, une police multirisques hôtelière résiliable à l'échéance contractuelle du 1er mars de chaque année ; que le 9 février 1996, la compagnie d'assurance notifiait à l'assurée une augmentation de prime de 3 % hors indice ; que le 15 février 1996, l'assurée avisait son courtier, la société Egide, par lettre recommandée, de sa volonté de résilier le contrat et refusait de régler la prime demandée ; que sur assignation de l'assureur, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 juin 2000) a condamné la société assurée au paiement de la prime échue et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, devant la cour d'appel, l'assurée s'était bornée à arguer de la notification tardive de l'augmentation de prime décidée par l'assureur et à contester n'avoir pas exercé dans les délais contractuels sa faculté de demander la résiliation du contrat d'assurance ; que n'ayant pas soulevé devant le juge du fond le moyen tiré de la contrariété des stipulations contractuelles avec les articles L. 111-2 et L. 113-4 du Code des assurances, le moyen qui est nouveau et mélangé de fait est, dès lors, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que pour retenir que l'assurée n'avait pas usé de la faculté de résilier la police d'assurance, l'arrêt attaqué ne s'est pas fondé sur le non-respect des délais mais sur la circonstance que l'assurée n'avait pas adressé, comme lui en faisait obligation le contrat, sa lettre de résiliation par voie recommandée directement au siège de la compagnie d'assurance, mais au courtier mandataire de l'assurée, dont rien n'établissait qu'il ait transmis ladite demande de résiliation ; que par ce seul motif qui rend inopérant le grief tiré d'un prétendu préjudice lié au retard de l'assureur dans la notification de l'augmentation de prime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la société SEHGCM de ses demandes reconventionnelles en paiement de sinistres au motif que rien n'établissait que le courtier, mandataire de l'assurée, ait transmis à l'assureur les pièces justifiant les demandes de l'assurée ; qu'ensuite, la demande en répétition des majorations des primes acquittées entre 1990 et 1996 a été rejetée au motif que le paiement était intervenu sans que l'assurée n'émette de réserves ; que par ces motifs, il a été répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEHGCM aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE, LE PREMIER PRESIDENT,
LE GREFFIER DE CHAMBRE.