Legislator Jurisprudence & Législation
01-02629 Généré par l'IA

Adoption of Rwandan Child by French Couple Upheld

Numéro de cause 01-02629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed an appeal challenging the full adoption of a child born in Rwanda by a couple, despite the local law only recognizing revocable adoption without severing ties with the biological family. The appellate court was deemed to have correctly found, based on its sovereign assessment, that the child's father, whose wife was deceased, consented to the adoption with full awareness of the effects of full adoption under French law, thereby validating the decision against claims of error regarding the applicable legal framework.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Adoption of Rwandan Child by French Couple Upheld: The appellate court was deemed to have correctly found, based on its sovereign assessment, that the child's father, whose wife was deceased, consented to the adoption with full awareness of the effects of full adoption under French law, thereby validating the decision against claims of error regarding the applicable legal framework.

Mots-clés

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droit d'adoption de cujus enfant unique descendant décision-cadre enfant né hors mariage

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive section to order the Treasury to pay a sum to the appealing parties for costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive section to order the Treasury to pay a sum to the appealing parties for costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Douai fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 février 2001) d'avoir prononcé l'adoption plénière de l'enfant Antoine Ruzirabwoba, né le 3 février 1993 à Bumbaga (Rwanda), par les époux X... ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que l'enfant avait été adopté selon la loi rwandaise avant que les époux X... ne viennent le chercher à l'orphelinat de Massaka, relève souverainement, par une décision motivée, que, bien que la loi rwandaise ne connaisse qu'une forme d'adoption révocable, sans rupture des liens avec la famille d'origine, le père de l'enfant dont la mère était décédée, avait consenti à l'adoption en parfaite connaissance des effets attachés par la loi française à l'adoption plénière ; d'où il suit que la décision n'encourt aucun des griefs du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Trésor public à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.