Claimant's Burden of Proof in Loan Recovery Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sued to recover a 50,000 franc loan, attempting to prove the loan through two checks drawn by the defendants, one of which was rejected due to a closed account, and the court of appeal wrongly placed the burden of proof on the defendants to disprove the loan, ruling that the claimant did not need to justify that she was the lender and that the checks were intended for her, based on an irrelevant provision concerning the transfer of title to movable property; the high court quashed the decision, holding that because the action was based on a loan agreement and not on negotiable instrument law, the claimant was required under the civil code to prove the existence of the obligation she was claiming.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 2279 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Claimant's Burden of Proof in Loan Recovery Action: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling was based on the misapplication of this article concerning the burden of proof for obligations.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request related to costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;
Attendu que Mlle X... a fait assigner le 27 août 1997, les époux Y... en remboursement d'un prêt de 50 000 francs, qu'elle soutient leur avoir consenti ; qu'en l'absence d'acte de prêt, elle s'est prévalue de deux chèques tirés par les époux Y... sur des comptes joints, l'un de 10 000 francs tiré le 27 janvier 1988 à l'ordre de Mme ou Mlle X..., l'autre de 40 000 francs daté du 3 juin 1997 à l'ordre de X... ; que le premier de ces chèques n'a jamais été présenté au paiement mais que le second présenté le 10 juin 1997 a été rejeté, le compte étant soldé depuis 1989 ;
Attendu que l'arrêt attaqué retient que le libellé des chèques ne permet pas de déterminer l'identité des bénéficiaires mais que, compte tenu de la règle posée à l'article 2279 du Code civil, il n'appartient pas à Mlle X... de justifier qu'elle est bien l'auteur du prêt non contesté et que les chèques étaient destinés à la rembourser personnellement, mais aux époux Y... d'établir le contraire ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la demande n'était pas fondée sur le droit cambiaire mais sur l'existence d'un prêt et que l'article 2279 du Code civil, était inopérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.