Divorce Liquidation: Recompense for Construction and Loan Reimbursement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce, an appeal regarding the liquidation of the marital community addressed a claim for a recompense due to the former husband for construction work on a golf course; the Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that the parties had previously agreed before the expert on the estimation method for the work, aligning with the expense incurred, and that the former husband failed to contest the expert's valuation, which was accepted by the lower court. Similarly, the court affirmed the lower court's ruling on the reimbursement of community loans, finding that the appellate court acted within its discretionary power by accepting the expert's accounting, which had not been properly challenged by the former husband regarding the amount he claimed to have paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Divorce Liquidation: Recompense for Construction and Loan Reimbursement Dispute: Similarly, the court affirmed the lower court's ruling on the reimbursement of community loans, finding that the appellate court acted within its discretionary power by accepting the expert's accounting, which had not been properly challenged by the former husband regarding the amount he claimed to have paid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the court, dismissing the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs.
The court cited Article 700 of the New Code of Civil Procedure when rejecting the appellant's request for costs/fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un jugement du 8 décembre 1989 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., auparavant mariés sous le régime légal ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er juin 1999), statuant sur la liquidation de la communauté, d'avoir mis une récompense à sa charge après homologation d'un rapport d'expertise et de l'avoir condamné à payer une soulte à Mme Y..., alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel signifiées en 1993, il avait demandé qu'aucune récompense ne soit retenue pour des travaux de construction d'un golf sans valeur et non utilisé, et qu'en s'abstenant de déterminer si une récompense, qui suppose un profit subsistant, pouvait être due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1468, 1469 et 1470 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les parties, écartant les dispositions légales relatives au calcul des récompenses, étaient parvenues devant l'expert à un accord sur le principe de l'estimation des travaux et n'avaient pas remis en cause le montant de l'évaluation retenu par l'expert en 1997, lequel correspondait à celui de la dépense faite ; qu'elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une certaine somme au titre des emprunts remboursés pour le compte de la communauté après homologation d'un rapport d'expertise et de l'avoir condamné à payer une soulte à Mme Y..., alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, il soutenait avoir remboursé une somme supérieure, ainsi qu'il résultait d'un décompte figurant en annexe du rapport d'expertise, et qu'en retenant comme l'expert une autre somme, sans s'expliquer sur le point de savoir si le montant des emprunts remboursés ne devait pas être porté à celui de la somme qu'il prétendait avoir versée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant les comptes d'administration lors de la liquidation d'une communauté de biens ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le compte des règlements et dépenses effectués par M. X... était fondé sur un rapport d'expertise n'ayant fait l'objet d'aucune critique de la part de celui-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.