Partner Withdrawal Compensation Dispute Over Un-transferred Contracts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA partner in a partnership established to operate an insurance and credit agency business sued his former associates upon his withdrawal to obtain compensation for his rights. The appellate court limited the indemnity to a specific sum, relying on a report from an insurer's delegate that assessed the shortfall as of a certain date, finding insufficient proof from the withdrawing partner regarding alleged un-transferred contracts. The high court quashed this part of the judgment, ruling that the appellate court failed to examine a specific list of contracts sent by the remaining partners to the insurer, thereby violating the duty to state reasons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Partner Withdrawal Compensation Dispute Over Un-transferred Contracts: The appellate court limited the indemnity to a specific sum, relying on a report from an insurer's delegate that assessed the shortfall as of a certain date, finding insufficient proof from the withdrawing partner regarding alleged un-transferred contracts. The high court quashed this part of the judgment, ruling that the appellate court failed to examine a specific list of contracts sent by the remaining partners to the insurer, thereby violating the duty to state reasons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court decision for failing to satisfy the requirements of this article (lack of reasoning/omission to rule on a point).
This provision was cited to reject the claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que MM. X..., Y... et Z... ont, par acte sous seing privé en date du 2 janvier 1986, constitué une société en participation pour exploiter un portefeuille d'agent d'assurances et de crédit ainsi qu'un cabinet de courtage d'assurances ; que M. Z..., ayant décidé de se retirer le 31 décembre 1994, a assigné ses anciens associés afin, notamment, d'obtenir l'indemnisation de ses droits ;
Attendu que, pour limiter à la somme en principal de 82 968 francs l'indemnisation due par MM. X... et Y... à M. Z..., l'arrêt attaqué retient que le délégué de la compagnie Axa assurances, dont ils étaient les mandataires pour l'essentiel de leur activité, a analysé l'ensemble des dossiers gérés par l'association et que, dans un rapport daté du 3 avril 1996, complété le 21 juin de la même année, il a conclu qu'il y avait, au 1er juin 1995, un manque en faveur de M. Z... à hauteur de cette somme ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu les bases du travail du délégué de la compagnie Axa pour fonder sa décision ; que la critique de M. Z... repose sur le principe que des contrats qui devaient normalement lui être transférés ne l'ont pas été ; qu'il n'apporte toutefois aucune pièce sur ce point à son dossier pour justifier de ses allégations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner la liste de 153 contrats adressée le 14 juin 1995 par MM. X... et Y... à la compagnie Axa assurances dont M. Z... était devenu l'agent général, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme en principal de 82 968 francs l'indemnisation due par MM. X... et Y... à M. Z..., l'arrêt rendu le 15 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.