Legislator Jurisprudence & Législation
01-01489 Généré par l'IA

Insurer's Liability Limited by Final Release Despite Subsequent Suit

Numéro de cause 01-01489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company, having reported two separate damages to its builder's risk insurer and received two separate payments, including a final, fixed sum in exchange for a release dated October 3, 1997, subsequently sued the insurer for non-indemnification regarding the second claim. The Court of Cassation upheld the lower court's decision denying the claim, reasoning that the appellate court correctly interpreted the effect of the final release by placing it in the context of prior expert reports and correspondence, and did not base its ruling on a supposed waiver by the claimant.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer's Liability Limited by Final Release Despite Subsequent Suit: The Court of Cassation upheld the lower court's decision denying the claim, reasoning that the appellate court correctly interpreted the effect of the final release by placing it in the context of prior expert reports and correspondence, and did not base its ruling on a supposed waiver by the claimant.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance versement de dommages-intérêts société à responsabilité limitée mise en liberté définitive prétention de tiers double assurance

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request for costs made by the appellant under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request for costs made by the appellant under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'à la suite de désordres affectant l'ouvrage qu'elle avait fait édifier, la société La Porvendraise a adressé à son assureur de dommages-ouvrage, la SMABTP, deux déclarations de sinistres, les 13 septembre 1995 et 10 juin 1996 ; qu'après expertise, elle a reçu un versement de 409 348 francs, selon quittance du 20 décembre 1996 comportant des réserves ; qu'ensuite, selon quittance du 3 octobre 1997, elle a accepté une somme forfaitaire et définitive de 93 614,32 francs ;

qu'estimant n'avoir pas été indemnisée au titre du second sinistre, elle a assigné son assureur en paiement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 23 novembre 2000) l'a déboutée de cette demande ;

Attendu, d'abord, que sans dénaturer la quittance du 3 octobre 1997 dont elle a exactement reproduit les termes, la cour d'appel n'a pu que la replacer dans le contexte des correspondances échangées et du rapport complémentaire d'expertise du 29 juillet 1997 pour en apprécier la portée ; qu'ensuite, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur la renonciation de la société La Porvendraise ; que, mal fondé en ses première et quatrième branches, le moyen manque en fait en ses autres griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Porvendraise et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Porvendraise et de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.