Employee Dismissal for Economic Reasons Upheld Despite Restructuring Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged in 1975 as a skilled worker, was dismissed in 1997 for economic reasons, and the employer appealed a ruling finding the dismissal valid, arguing that the restructuring involving the redistribution of the dismissed employee's tasks to remaining staff constituted a job elimination for economic reasons. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the employer's argument was merely an attempt to challenge the trial judges' sovereign assessment of the facts and evidence, as the lower court had determined that the employer failed to prove the necessary job elimination accompanied by the redistribution of duties, especially since the employer had failed to produce the supporting testimonial evidence it relied upon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Economic Reasons Upheld Despite Restructuring Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the employer's argument was merely an attempt to challenge the trial judges' sovereign assessment of the facts and evidence, as the lower court had determined that the employer failed to prove the necessary job elimination accompanied by the redistribution of duties, especially since the employer had failed to produce the supporting testimonial evidence it relied upon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant claimed violation of this article concerning the justification for economic dismissal, although the Court ultimately rejected the claim based on factual findings.
Used to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 28 février 1975 en qualité d'ouvrière spécialisée par la société Recam Sonofradex a été licenciée pour motif économique le 15 juillet 1997 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 8 mars 2001) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la restructuration des ateliers de l'entreprise, imposée par une baisse d'activité conjoncturelle et réalisée par une répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans cette entreprise, constitue une suppression d'emploi pour motif économique ; que cette situation, non démentie par le rapport des conseillers prud'hommes du 7 octobre 1998, lequel corroborait explicitement l'attestation de M. Y..., concernant la réduction à 1 heure 30 par jour de l'emploi initialement à temps complet de Mme X... et ne visait aucunement un maintien d'effectif dans l'entreprise, du reste écarté par un précédent arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 14 septembre 2000 statuant sur 8 autres licenciements motivés par la même restructuration, a été ouvertement méconnue par l'arrêt infirmatif attaqué, qui, en s'abstenant, au prix d'énonciations inopérantes, d'en tirer toutes les conséquences légales quant à l'existence de la suppression d'emploi, explicitée dans la lettre de licenciement, a violé par refus d'application l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 321-1 du Code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ont estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve, dont la charge lui incombe, d'une suppression du poste de travail de la salariée accompagnée d'une redistribution de ses tâches, invoquée dans ses conclusions d'appel par référence à une attestation qu'il s'est abstenu de produire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Recam Sonofradex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Recam Sonofradex à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.