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01-42131 Généré par l'IA

Employer Appeal Rejected on Economic Dismissals Due to Premature Termination of Reclassification Process

Numéro de cause 01-42131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal by an employer regarding economic dismissals of four employees because the employer had failed in its obligation to reclassify the workers by terminating their employment before the deadline given to the employees to accept or refuse the reclassification offers had expired, which justified the lower court's decision to find the dismissals lacked real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 321-1-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Rougie Bizac international aux dépens; Employer Appeal Rejected on Economic Dismissals Due to Premature Termination of Reclassification Process: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.

Mots-clés

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cessation d'emploi droit à l'indemnité de chômage discrimination économique droit économique appel d'offres infructueux licenciement abusif

Dispositions légales citées

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article L. 321-1-2 du Code du travail
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 13 mars 2001) de l'avoir condamnée à payer aux salariées une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris d'une violation de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).
Condamne la société Rougie Bizac international aux dépens
The court ordered the losing party to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).

Condamne la société Rougie Bizac international aux dépens

The court ordered the losing party to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mmes X..., Y..., Z... et A..., employées par la société Les Fils de JL Bizac, ont été licenciées pour motif économique le 16 mars 1998 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 13 mars 2001) de l'avoir condamnée à payer aux salariées une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris d'une violation de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas fait application de l'article L. 321-1-2 du Code du travail au litige ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les licenciements avaient été prononcés par l'employeur avant l'expiration du délai qu'il avait imparti aux salariées pour faire connaître leur acceptation ou leur refus de ses propositions de reclassement, en sorte qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, a pu décider que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rougie Bizac international aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.