Suspension as Precedent to Dismissal Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was initially given a five-day suspension by a letter dated March 21, 1994, followed by dismissal for gross misconduct on April 29, 1994; the lower court upheld the dismissal by finding the misconduct established and deeming the initial suspension a precautionary, non-sanctionary measure. The high court overturned this ruling, reasoning that a suspension imposed for a determined period, such as the five days noted, constitutes a disciplinary sanction under the Labor Code, meaning the lower court erred by treating it as merely precautionary when assessing the validity of the subsequent dismissal for cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-40 du Code du travail, l'article L. 122-40 du Code du travail, les dépens; Suspension as Precedent to Dismissal Validity: The high court overturned this ruling, reasoning that a suspension imposed for a determined period, such as the five days noted, constitutes a disciplinary sanction under the Labor Code, meaning the lower court erred by treating it as merely precautionary when assessing the validity of the subsequent dismissal for cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated because the Court of Appeal wrongly considered a five-day layoff, which constitutes a disciplinary sanction, as merely conservatory.
The losing party (the employer) was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a fait l'objet d'une mise à pied qui lui a été notifiée par une lettre du 21 mars 1994 de son employeur, puis qu'il a été licencié pour faute grave le 29 avril 1994 ;
Attendu que, pour juger le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la faute professionnelle visée par la lettre du 21 mars 1994 est établie et que la mise à pied notifiée à l'intéressé par cette lettre était conservatoire ;
Attendu, cependant, que la mise à pied prononcée pour un temps déterminé constitue nécessairement une sanction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mise à pied avait été infligée pour une durée de cinq jours, d'où il résultait que la mesure constituait une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'entreprise Générale du bâtiment, Comté Georges, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.