GIE v. Carrier and Insurer (Damage During Loading)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from damage to a printing machine during its loading onto a truck for transport, the consignor (the GIE) sued the carrier and its insurer, arguing for tort liability because the damage occurred while the items were on the carrier's vehicle, even if not fully secured. The court upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that under the applicable transport contract terms, the responsibility for loading, blocking, and lashing the goods fell to the consignor, and since the damage occurred during the loading operation governed by the contract, only contractual liability rules applied, thus precluding the application of the general tort liability provision of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1384, alinéa 1er, du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; GIE v. Carrier and Insurer (Damage During Loading): The court upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that under the applicable transport contract terms, the responsibility for loading, blocking, and lashing the goods fell to the consignor, and since the damage occurred during the loading operation governed by the contract, only contractual liability rules applied, thus precluding the application of the general tort liability provision of the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly ruled that the loading operations were governed by this provision, placing the burden of loading, blocking, and bracing on the principal (the GIE).
The court upheld the decision that this article (liability for things in one's keeping) could not be applied between the parties to a transport contract.
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1999), que le groupement d'intérêt économique Riccobono impressions publications (le GIE) a conclu avec la société Les Rouliers de Provence (la société) un contrat en vue de transporter une machine d'imprimerie ; qu'au cours du chargement effectué dans les locaux du GIE, deux éléments de la machine déposés dans le camion de transport sans arrimage ni calage sont tombés et ont été endommagés ; que le GIE a assigné la société et son assureur, la compagnie Axa assurances, en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que les règles de la responsabilité contractuelle ne sont exclusives de celles de la responsabilité quasidélictuelle qu'aux dommages survenus en cours de transport ;
qu'antérieurement au commencement de l'opération de transport, le transporteur, du fait du chargement de la marchandise sur son véhicule, en a la direction, la garde et le contrôle en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, quand bien même le chargement ne serait ni arrimé, ni terminé ; que le dommage ayant été causé à la marchandise déjà chargée sur la voiture du transporteur à l'occasion de la manoeuvre entreprise par son chauffeur, l'arrêt attaqué, qui déboute l'expéditeur, a violé les articles 1147, 1384, alinéa 1er, et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en application de l'article 7 du contrat-type de transport de marchandise de plus de trois tonnes, applicable en l'espèce, le chargement, le calage et l'arrimage des marchandises incombent au donneur d'ordre qui a la charge de cette exécution, que le dommage a été causé pendant les opérations de chargement tandis que la marchandise n'était ni calée ni arrimée, qu'aucune faute de la société n'est prouvée, qu'entre les parties à un contrat de transport, seules sont applicables les règles de la responsabilité contractuelle et que le GIE ne peut fonder sa demande sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que les opérations de chargement étaient soumises aux conditions de la convention qui, sans que ce point soit contesté, les mettaient à la charge du GIE et excluaient ainsi l'application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil au bénéfice de l'expéditeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement d'intérêt économique (GIE) Riccobono impressions publications aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la compagnie Groupe Axa présence la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.