Director's Supplementary Insurance Denial Upon Imminent Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who was co-opted as a director and appointed president of a company, sought to claim benefits under supplementary social security extensions subscribed to by the company after his dismissal as president and director. The insurer refused to cover the benefits related to the later extensions, citing that the extensions were subscribed to when the dismissal was foreseeable and that a nine-month waiting period applied. The appellate court upheld the denial, reasoning that given the company's known long-standing poor financial results, which the individual himself linked to his dismissal, the risk he sought to cover by requesting the extensions was not subject to any genuine element of chance (aléa) because his termination was imminent, thus legally justifying the refusal to pay the claims related to the extensions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Director's Supplementary Insurance Denial Upon Imminent Dismissal: The insurer refused to cover the benefits related to the later extensions, citing that the extensions were subscribed to when the dismissal was foreseeable and that a nine-month waiting period applied. The appellate court upheld the denial, reasoning that given the company's known long-standing poor financial results, which the individual himself linked to his dismissal, the risk he sought to cover by requesting the extensions was not subject to any genuine element of chance (aléa) because his termination was imminent, thus legally justifying the refusal to pay the claims related to the extensions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this article concerning compensation for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 8 juillet 1985 par la société Dislandi, en qualité de directeur d'un magasin de Landivisiau à l'enseigne Système U, a été, par délibération du conseil d'administration de cette société en date du 30 janvier 1987, tout à la fois coopté en qualité d'administrateur, et nommé président dudit conseil ; qu'aux termes d'un contrat conclu le 11 mai 1988, la société Dislandi s'est affiliée, à compter du 1er janvier 1988, au régime de garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprise de la société Gan vie, en classe 2 de ce régime ;
qu'elle a souscrit, sur sa demande adressée le 20 novembre 1992, au régime de base classe 3, ainsi qu'au régime complémentaire classe E, avec extension des garanties, à compter du 1er janvier 1993 ; que M. X..., ayant été révoqué le 16 février 1993 de ses fonctions de président du conseil d'administration et de son emploi de directeur général, a sollicité de la société Gan vie le bénéfice des garanties souscrites auprès de cette compagnie ; que l'assureur a accepté de servir les prestations dues au titre du régime initialement souscrit, mais a refusé de faire bénéficier M. X... de celles liées aux extensions de garanties ultérieures, en faisant notamment valoir que les extensions de garantie avaient été souscrites alors que sa révocation était certaine et en lui opposant un avenant daté du 29 février 1988, stipulant une "période d'attente" de neuf mois décomptée à dater de leur souscription ;
que M. X..., contestant avoir été informé de la modification ainsi apportée au contrat initialement souscrit par la société Dislandi, a assigné la société Gan vie afin d'obtenir le paiement des prestations refusées par celle-ci, ainsi que des dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 1er mars 2000) a débouté M. X... de ses demandes ;
Attendu que la cour d'appel ayant relevé que la situation de la société que présidait M. X... était, lorsqu'a été sollicité le bénéfice des extensions de garantie souscrites auprès de la société Gan vie et selon les propres termes de l'intéressé, très préoccupante, et que cette société connaissait des résultats déficitaires anciens, en a souverainement déduit, sans avoir à opérer de plus amples constatations, que la révocation de M. X..., dont celui-ci indiquait qu'elle était directement liée à ces résultats, était nécessairement inscrite dans un proche avenir, et qu'il allait être amené à court terme à faire jouer les garanties sollicitées, en sorte que le risque dont il demandait alors à être couvert par l'assureur ne comportait pas d'aléa ; qu'elle a, en l'état de ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que, mal fondé en ses quatre dernières branches, le moyen est inopérant en ses deux premières ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société GAN Vie la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.