Insurance Company Motion to Amend Moot Due to Subsequent Court of Cassation Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance company sought to amend a prior appellate court decision, arguing the court had erroneously ruled on a secondary claim for the restitution of a specific sum of money when it had already granted the primary claim to remove the company from the proceedings; however, the subsequent Court of Cassation decision, which had already quashed the aspect of the prior appellate judgment that limited the restitution amount, rendered the motion to amend moot, leading the Court to rule there was no need to rule on the motion and to condemn the insurance company to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Company Motion to Amend Moot Due to Subsequent Court of Cassation Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to order the payment of legal costs by the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la compagnie Générali France assurances a présenté une requête fondée sur les dispositions des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile en prétendant que la cour d'appel qui avait condamné, par arrêt du 8 octobre 1998, M. X... à lui restituer la somme de 233 673,58 francs, s'était prononcée sur une demande formée à titre subsidiaire, dont elle n'était pas saisie puisqu'elle avait fait droit à sa demande principale de mise hors de cause ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 février 1999) a rejeté cette requête ;
Mais attendu que, par arrêt du 9 octobre 2001 (n 1539 D), la Cour de Cassation a cassé l'arrêt en ses dispositions ayant limité à la somme de 233 673,58 francs la somme que M. X... devait restituer à la société Générali France assurances ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société Générali France ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Générali France à payer à M. Y... la somme de 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.