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01-14312 Généré par l'IA

Appeal Rejected Due to Unraised Factual Basis Regarding Builder's Refusal

Numéro de cause 01-14312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, claiming expert determination that repairs were useless due to uncertain evaluations and dubious estimates, failed to allege in the lower court that the repairs were impossible specifically because the sailboat's builder had refused to intervene, meaning the ground for appeal concerning the builder's refusal lacked factual basis, leading the court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Rejected Due to Unraised Factual Basis Regarding Builder's Refusal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

Mots-clés

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état de fait pertinent qualité pour recourir contre permis qualité pour recourir preuve insuffisante d'aggravation médicale soumissionnaire évincé revers

Dispositions légales citées

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PAR CES MOTIFS
This introductory phrase leads to the operative part of the decision, which rejects the appeal.
REJETTE le pourvoi
The main order of the court, dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision cited in the dispositive for awarding legal costs (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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PAR CES MOTIFS

This introductory phrase leads to the operative part of the decision, which rejects the appeal.

REJETTE le pourvoi

The main order of the court, dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision cited in the dispositive for awarding legal costs (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel (Paris, 15 mai 2001), la société Cajoy qui a prétendu qu'il avait été constaté par expert judiciaire que les réparations ne pouvaient être utilement entreprises, s'est bornée à critiquer l'utilité de tels travaux en raison du caractère aléatoire des évaluations et douteux des devis et n'a nullement prétendu que les travaux ne pouvaient être effectués faute d'intervention du constructeur du voilier qui aurait opposé un refus à une telle opération, et ce, contrairement au moyen qui manque ainsi en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cajoy Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cajoy Limited à payer à la compagnie Axa Corporate Solutions la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.