Agricultural Producers v. Feed Supplier (Feed Quality and Damages)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAgricultural producers sued a feed supplier seeking damages, alleging that the quality of the feed supplied under three contracts failed to meet guaranteed profit margins contingent on specific feed conversion ratios. The appellate court rejected the claim for indemnity, finding that the producers failed to demonstrate a causal link between the supplier's alleged shortcomings in monitoring herd health and the poor results achieved, further deeming the expert's findings regarding a breach of the duty to advise to be mere hypotheses, leading the Court of Cassation to uphold the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Agricultural Producers v. Feed Supplier (Feed Quality and Damages): The appellate court rejected the claim for indemnity, finding that the producers failed to demonstrate a causal link between the supplier's alleged shortcomings in monitoring herd health and the poor results achieved, further deeming the expert's findings regarding a breach of the duty to advise to be mere hypotheses, leading the Court of Cassation to uphold the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision mandates the costs against the appellants as part of the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par trois conventions signées en 1984, 1986 et 1987, M. et Mme X... se sont engagés à engraisser des porcelets provenant d'une coopérative au moyen d'aliments fabriqués et fournis par la société SOMBAC (la société) qui leur garantissait une marge bénéficiaire à condition de ne pas dépasser un indice de consommation ;
qu'estimant avoir été trompés, la qualité des aliments fournis ne permettant pas de respecter les indices visés par les contrats, ils ont fait assigner la société en 1994 en paiement de dommages-intérêts, une mesure d'expertise ayant été ordonnée en un premier temps ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 8 février 2000) les a déboutés de leur demande d'indemnisation ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt constate qu'il n'est pas démontré que l'insuffisance pouvant être reprochée à la société SOMBAC quant au contrôle de l'état sanitaire du cheptel soit en relation de cause à effet avec la médiocrité des résultats atteints par les éleveurs après avoir relevé que les époux X... n'ont jamais soutenu que le cheptel ait été affecté par une mortalité ou des manifestations pathologiques excédant les tolérances communément admises dans la profession ; que si la cour d'appel s'est par ailleurs référée aux énonciations du rapport d'expertise, notamment quant à un prétendu manquement au devoir de conseil, elle a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain et par motifs propres et adoptés, que l'expert n'avait, en définitive, formulé que des hypothèses ;
Qu'en ses première, deuxième et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé, ce qui rend inopérante la critique du troisième grief dirigé contre un motif de ce fait surabondant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.