Family Liability Insurer Not Liable for Damages Caused by Stolen Vehicle Driven by Minor Son
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court ruling that required a family liability insurer to cover damages caused by the insureds' minor son while driving a stolen vehicle, finding that the lower court incorrectly applied insurance law. The lower court had annulled a policy clause that limited general coverage for damages resulting from thefts committed by civilly responsible persons, arguing the clause was neither formal nor limited, but the high court determined this clause, which specified that the guarantee applied as a secondary or supplementary measure to the vehicle's specific insurance, served to define the scope of the contractual guarantee, meaning its annulment constituted a misapplication of the relevant insurance code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 113-1 du Code des assurances, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Family Liability Insurer Not Liable for Damages Caused by Stolen Vehicle Driven by Minor Son: The lower court had annulled a policy clause that limited general coverage for damages resulting from thefts committed by civilly responsible persons, arguing the clause was neither formal nor limited, but the high court determined this clause, which specified that the guarantee applied as a secondary or supplementary measure to the vehicle's specific insurance, served to define the scope of the contractual guarantee, meaning its annulment constituted a misapplication of the relevant insurance code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to quash the lower court's decision due to its misapplication regarding the scope of the insurance guarantee clause.
This is the operative part of the final order overturning the lower court's decision.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a request based on that provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu que le fils mineur de M. et Mme X... assurés auprès des AGF au titre de leur responsabilité civile de chefs de famille, a provoqué un accident de la circulation alors qu'il conduisait un véhicule qu'l avait volé à Mme Y..., assurée auprès du GAN ;
Attendu que pour condamner les AGF à garantie, la cour d'appel a relevé qu'aux termes de la police d'assurance, la clause garantissant les dommages causés ou subis par un véhicule à moteur dont l'assuré n'avait ni la propriété ni la jouissance et résultant de son utilisation à son insu par toute personne dont il serait reconnu civilement responsable et notamment par un enfant mineur, avait pour conséquence, en ce qu'elle s'exerçait à défaut ou en complément de l'assurance relative au véhicule considéré, d'emporter exclusion à la garantie générale des dommages résultant des vols commis par les personnes dont l'assuré était civilement responsable et, notamment, ses enfants mineurs, et que n'étant ni formelle ni limitée, cette clause devait être annulée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse qui stipulait que la garantie prévue par la police s'exerçait à défaut ou en complément de l'assurance relative au véhicule considéré, avait pour objet de déterminer l'étendue de la garantie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances par fausse application ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.